Demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Contribution charges du mariage période antérieure à Ordonnance non conciliation
Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n°  13-19.130

 Demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation - Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n°  13-19.130

  • Un jugement a prononcé le divorce d'un couple pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et condamné le mari à verser à la femme une prestation compensatoire.


  • La cour d'appel de Chambéry écarte la demande de l'épouse tendant à ce que son époux soit condamné au paiement d'une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation.


  • La Cour de cassation confirme la décision d'appel, au motif que hors le cas prévu par l' article 267, alinéa 4, du Code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation.


L'article 267, alinéa 4, du Code civil dispose :
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.


La cour d'appel n'ayant pas été saisie sur le fondement de ces dispositions a retenu à juste titre qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par l'épouse.


Sources : Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n°  13-19.130


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Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 22 juillet 2014.



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