La diffusion de l'image sur internet d'un fonctionnaire procédant à un contrôle fiscal - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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La diffusion de l'image sur l'internet d'un fonctionnaire, sans son consentement, procédant à un contrôle fiscal ne participe pas d'un débat d'intérêt général justifiant une atteinte à ses droits.
Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.634.


La diffusion de l'image sur l'internet d'un fonctionnaire, sans son consentement, procédant à un contrôle fiscal, ne participe pas d'un débat d'intérêt général justifiant une atteinte à ses droits. Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.634.

La diffusion de l'image d'un fonctionnaire sur internet sans son consentement à l'occasion d'un contrôle fiscal n'est pas une attteinte à la liberté de communication des informations, selon un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015.

Les faits :

Un inspecteur des impôts, s'apprêtant à vérifier la comptabilité d'une société sur le lieu de son siège social, a accepté la demande du gérant, de filmer leur entretien.

Un désaccord étant survenu ensuite sur la façon de procéder au contrôle fiscal, un procès-verbal d'opposition à sa réalisation a été dressé le 27 novembre 2007.

Le gérant a alors publié sur son "blog" un article, renvoyant par un lien hypertexte, à la vidéo réalisée lors du contrôle fiscal.

L'inspecteur des impôts a invoqué une atteinte au respect de son droit sur l'utilisation de son image, et l'a assigné aux fins de voir ordonné le retrait de la vidéo, et le paiement de dommages-intérêts.

La demande du fonctionnaire ayant été accueillie, le Gérant de la société controlée se pourvoit en cassation.

Il argue que "la liberté de communication des informations autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement ou pour illustrer un débat d'intérêt général, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine".

En tant qu'auteur d'un ouvrage dénonçant la déloyauté de certaines pratiques des services fiscaux, la publication de la vidéo litigieuse sur son site internet dédié à l'information du public participerait d'un débat d'intérêt général sur le respect des droits des citoyens pendant les contrôles fiscaux au regard des articles 9 du Code civil, et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Cet argument n'est pas retenu par la Cour de cassation. La cour de cassation rappelle le principe que rien ne justifie la diffusion du visage d'un fonctionnaire de l'administration des impôts procédant à un contrôle fiscal sans son consentement, hors les cas où il "viendrait illustrer avec pertinence soit un évènement d'actualité, ce que n'est pas un tel contrôle, qui procède d'une pratique courante, soit un débat d'intérêt général, dans la définition duquel n'entre pas l'opposition d'un contribuable à sa réalisation".


Article 9 du code civil :

"Chacun a droit au respect de sa vie privée :

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé".

Article 10 CEDH - Liberté d’expression :

"Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

"L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".


Sources : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.634.




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats



Date de l'article : 27 janvier 2015.





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