Avocat lyon Harcèlement possibilité d'obtention de sommes distinctes - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Harcèlement : un salarié peut obtenir des sommes distinctes au titre du dédommagement de son préjudice.  

Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-17.729.

Harcèlement : un salarié peut obtenir des sommes distinctes au titre du dédommagement de son préjudice.. Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-17.729.

Un salarié victime d'un harcèlement peut obtenir des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant :
- d'une part, de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement
- d'autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi.

Par contre, une démission d'un salarié ne comportant aucune réserve n'est pas équivoque, tenant compte que les faits de harcèlement dénoncés s'étaient produits plus de six mois avant la rupture et que l'employeur y avait rapidement mis fin.


Les faits :

Un salarié, "M. S.", a été engagé, à compter du 2 janvier 1990, en qualité d'aide conducteur par la société "T." aux droits de laquelle se trouve la société "C.".

A la suite d'un incident avec son supérieur hiérarchique survenu le 30 septembre 2009, le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 13 octobre au 15 décembre 2009.

Le 3 juin 2010, ce dernier a mis fin à son contrat de travail.

Il a saisi le 23 juillet 2010, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.

La cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes distinctes au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

L'employeur s'est pourvu en cassation.

Parallèlement, le salarié ayant été débouté de sa demande concernant la requalification de la rupture de son contrat de travail, a également formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation va rejetter les pourvois :

- Elle précise que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

L'employeur manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, même s'il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

- Elle rappelle les termes de la lettre de démission, qui ne comportait aucune réserve, et constate, d'une part, que les faits de harcèlement s'étaient produits plus de six mois avant la rupture, et d'autre part, que l'employeur y avait rapidement mis fin.


Sources :  Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-17.729




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
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Date de l'article : 1er décembre 2014.





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