Une indemnité conventionnelle de repas ne peut pas être remplacée par des indemnités de panier et des titres-restaurants. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Une indemnité conventionnelle de repas ne peut pas être remplacée par des indemnités "de panier et des titres-restaurants". Cass. soc. 4 février 2015, n° 13-28 034.

Une indemnité conventionnelle de repas ne peut pas être remplacée par des indemnités "de panier et des titres-restaurants". Cass. soc. 4 février 2015, n° 13-28 034.

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2015 :

  • Un employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux déjà prévus par une convention collective ou d'un accord collectif de travail.


  • Par contre il ne peut pas substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents.



Les faits :

Un employeur avait remplacer un avantage conventionnel par des avantages différents

Il avait  remplacé cette indemnité prévue par la convention collective par une participation aux titres-restaurant et par le versement d’une « prime de panier » (allocation forfaitaire versée au titre des frais professionnels).

Cet employeur avait été condamné au paiement d'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de repas.

L’employeur a contesté cette condamnation. Il a argué qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s’appliquer.

Or, selon lui, les titres-restaurant associés à une prime de panier avaient le même objet qu’une indemnité conventionnelle de repas, de sorte qu’ils ne pouvaient pas se cumuler.

L’employeur avait donc choisi de conserver les titres restaurants et la prime de panier.

La cour d’appel avait condamné ce employeur. Elle avait considéré qu’il existait une différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche.

La cour de cassation a suivit la cour d’appel, et a souligné que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents.

Or les titres-restaurants permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas (c. trav. art. L.3262-1). Ils ne peuvent pas être assimilés à l'indemnité de repas prévue par le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement.

Sources : Cass. soc. 4 février 2015, n° 13-28 034.





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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 18 février 2015.



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