Liberté d’appréciation d’un e-mail pour prouver un fait. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Liberté d’appréciation d’un e-mail pour prouver un fait.
Cass., 2ème ch. civ., 27/11/2014. 13-27797.


Liberté d’appréciation d’un e-mail pour prouver un fait. Cass., 2ème ch. civ., 27/11/2014. 13-27797.

Un e-mail produit pour faire la preuve d’un fait n’a pas à respecter les exigences de l’article 1316-1 du code civil, selon l’arrêt du 27 novembre 2014 de la Cour de cassation.

L’existence d’un fait peut être établie par tous moyens de preuve que les juges du fond apprécient souverainement.


Article 1316-1 du Code civil :

"L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité".

Article 1315 du Code civil :

"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".


Les Faits :

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l’URSSAF a notifié à la société M. (la société) une mise en demeure de régler un certain montant de cotisations et majorations de retard.

Le 16 février 2009, l’URSSAF délivrait à la société une contrainte.

La Société M. a formé opposition à celle-ci et a a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Le Tribunal a rejeté la demande de la société et la Société a fait appel. La Cour d'appel a rejeté les demandes de la Société M. qui a alors formé un pourvoi en cassation.

La société a repproché à l’arrêt de la Cour d'appel de rejeter son opposition, alors  que lorsqu’une partie n’a pas conservé l’original d’un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d’une copie qui doit en être la reproduction 'fidèle et durable' (article 1316-1 du code civil).

Or l’écrit sous forme électronique (un e-mail) ne vaux preuve qu’à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

La société contestait avoir reçue la mise en demeure de l'URSSAF

L'URSSAF avait alors transmis une copie informatique conservée

Selon la société il appartenait au juge de vérifier si cette copie par e-mail était une reproduction fidèle et durable de l’original, si son auteur était dûment identifié et si elle était conservée dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité,

L’URSSAF avait même reconnu que cette copie de la lettre de mise en demeure n’était pas une reproduction fidèle de l’original.

Mais selon la cour de cassation l'argument de la société n'est applicable à l'e-mail pour faire la preuve d’un 'fait', car dont l’existence d'un 'fait' peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond.

Or l’URSSAF a adressé à la société, à une adresse régulièrement déclarée et non contestée, en la forme recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de régler la somme de 19 130 euros, laquelle a été signée par la société destinataire le 31 décembre 2008. La copie informatique conservée par l’URSSAF contient la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elle se réfère, ce qui permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Par ces constatations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des élément de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision
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Sources : Cass., 2ème ch. civ., 27/11/2014. 13-27797.




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats



Date de l'article : 15 décembre 2014.





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