Pas d'atteinte aux marques notoires, par l'usage, à l'identique ou par imitation, des marques comme mots-clés par un moteur de recherche - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

Cabinet d'avocats
France | Lyon
Ligne grise
Ligne grise
Ligne grise
lawyer in France in Lyon
Aller au contenu

Il n'y a pas d'atteinte aux marques notoires, par un usage, à l'identique ou par imitation, des marques comme mots-clés par un moteur de recherche.
Cass. com., 20 janvier 2015, n° 11-28.567.

Il n'y a pas d'atteinte aux marques notoires, par un usage, à l'identique ou par imitation, des marques comme mots-clés par un moteur de recherche. Cass. com., 20 janvier 2015, n° 11-28.567.

Selon un arrêt du 20 janvier 2015 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation :


L'insertion, à titre de raccourci, d'un mot-clé renvoyant l'internaute à une page de résultats affichée par un moteur de recherche, puis sa suppression, ne caractérisent pas un rôle actif, de nature à confier au prestataire de service la connaissance et le contrôle des données stockées par les annonceurs.

De plus, conformément à la jurisprudence de la communauté européenne (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08), le prestataire d'un service de référencement sur internet, qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe (au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive 89/104/CE).

Les faits :

La SNCF est titulaire de huit marques semi-figuratives.

Elle fait constater qu'un site internet utilisait ses marques à titre de mots-clés afin de diriger, par l'affichage de liens commerciaux, le consommateur vers des sites concurrents proposant des produits et services identiques ou similaires aux siens.

La SNCF a assigné la locataire des serveurs sur lesquels est hébergé le site litigieux ainsi que le dirigeant de cette dernière et réservataire du nom de domaine, pour atteintes aux marques notoires et pratique commerciale trompeuse.

L'affaire passe en appel puis en cassation.

La Cour de cassation retient donc que la cour d'appel ne pouvait juger que les défendeurs ne peuvent bénéficier du régime de responsabilité limitée instauré par l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 au simple motif que le prestataire ne s'est pas borné à stocker des informations de nature publicitaire mais qu'il a inséré, de façon délibérée, dans sa page d'accueil, le mot-clé SNCF, lequel dirigeait l'internaute vers des liens concurrents, et qu'il avait l'accès et la maîtrise des mots-clés dans la mesure où il a pu supprimer cette mention en exécution de la décision de première instance.

De plus la Cour d'appel a rappelé la solution précitée dégagée par la CJUE dans l'affaire "Google c/Vuitton" en 2010, et a alors censuré l'arrêt d'appel en ce qu'il a condamné les défendeurs pour atteinte aux marques notoires, par l'usage, à l'identique ou par imitation, des marques de la SNCF comme mots-clés par le moteur de recherche qui générait l'affichage de liens commerciaux dirigeant les internautes en priorité vers des sites concurrents.

Enfin, la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 121-1 du Code de la consommation en ce qu'il a retenu les défendeurs coupables d'une pratique commerciale trompeuse.


Sources : Cass. com., 20 janvier 2015, n° 11-28.567.




Nos Avocats assistent votre entreprise pour la rédaction de vos contrats, Conditions Générales de Vente ou Conditions Générales d'Utilisation.

Nous pouvons vous proposer une convention d'honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire sur la page dédiée.




Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 30 janvier 2015.



.

Retourner au contenu