Avocat lyon Obligation pour l'employeur de dispenser le préavis et de renoncer à la clause de non-concurrence à la date du départ effectif de l'intéressé, nonobstant les stipulations ou les dispositions contraires - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

Cabinet d'avocats
France | Lyon
Ligne grise
Ligne grise
Ligne grise
lawyer in France in Lyon
Aller au contenu

L'employeur doit dispenser le préavis et de renoncer à la clause de non-concurrence à la date du départ effectif de l'intéressé, peu importe les stipulations du contrat de travail ou des dispositions contraires. Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24471.

L'employeur doit dispenser le préavis renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé, peu importe les stipulations du contrat de travail ou des dispositions contraires. Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24471.

L'employeur qui dispense le salarié d'exécution du préavis de licenciement doit le dispenser de son obligation de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif de l'entreprise, même s'il existe des stipulations dans le contrazt de travail ou dispositions contraires, selon une arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du le 21 janvier 2015.

Les faits :

Une salarié a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur régional par la Société G., dépendant du Groupe T..

Il a été muté auprès de la société T. après signature d'un avenant du 17 décembre 2007. Cet avenant stipulait une clause de non-concurrence prévoyant que l'employeur pouvait s'en libérer, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée, au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

Le salarié a été licencié le 24 avril 2008 et a été dispensé d'effectuer son préavis .

L'employeur l'a libéré le 14 mai 2008 de la clause de non concurrence.

Le salarié engage une action contre l'employeur.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 11 juillet 2013 déboute le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

La Cour d'appel retient que, puisque le délai contractuel avait été respecté, c'est-à-dire que puisque la levée était intervenue moins d'un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s'il avait été dispensé de son exécution et qu'il était rémunéré, il n'y a pas lieu de considérer que ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, aurait été tardive.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (bonne foi contractuelle, respect des stipulations du contrat).

Sources :  Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24471.





Nos Avocats assistent les salariés et les employeurs lors de la rédaction de contrats de travail, les procédures de licenciement et les défendent dans le cadre de procédures  devant le Conseil de Prud'hommes.

Nous pouvons vous proposer une convention d'honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire sur la page dédiée.




Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats



Date de l'article : 29 janvier 2015.





.

Retourner au contenu