Avocat lyon Requalification en CDI de contrats saisonniers dépourvus de terme précis ou de durée minimale - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Requalification en CDI de contrats saisonniers dépourvus de terme précis ou de durée minimale
Cass. soc., 30 sept. 2014, n°13-13.522

Requalification en CDI de contrats saisonniers dépourvus de terme précis ou de durée minimale  - Cass. soc., 30 sept. 2014, n°13-13.522

  • Un contrat de travail saisonnier, peut subir une une requalification en CDI, s'il ne mentionne pas un terme précis ou une durée minimale ; conformément à ce qui est prévu à l' article L. 1242-12 du Code du travail.


Les faits :

Un salarié engagé en qualité d'ouvrier agricole ayant fait l'objet de contrats saisonniers successifs pour des travaux de chicotage mécanique, dont le dernier avec renouvellement, demande la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée.

Débouté de sa demande, il se pourvoit devant la Cour de cassation qui lui donne alors raison. Elle censure en effet l'arrêt de la cour d'appel et admet la requalificiation en CDI dès lors que la cour d'appel avait constaté que les contrats se bornaient à indiquer qu'ils se termineraient « à la fin » de certains travaux et « au plus tard » à une certaine date, ce dont il résultait qu'ils ne comportaient ni terme précis, ni durée minimale.



Le contrat saisonnier est un contrat de travail à durée déterminée impliquant l'exécution d'une tâche précise et temporaire. La liste des taches est fixée par l' article L. 1242-2 du Code du travail.

Or la spécificité d'une activité agricole saisonnière est notamment dans l'aléa existant quant à la durée de la saison et de la réalisation de la tâche...

Cependant, les conditions de conclusion et d'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée d
oivent être toutefois respectées :
-soit un terme précis (contrat de date à date pour la durée présumée de la saison ou à l'intérieur de la saison),
-soit, à défaut, une durée minimale ( C. trav., art. L. 1242-12 ).


La Cour de cassation précise ici la portée à donner à ces deux notions.

La sanction de la Cour de cassation porte sur le contenu même du contrat, qui ne permet pas au salarié de savoir précisément quelles seraient la date et/ou les conditions d'échéance du terme.

Cette décision confirme un arrêt du 6 octobre 2010, s'agissant d'un contrat de vendange se bornant à indiquer qu'il se terminerait « à la fin des vendanges » (Cass. soc., 6 oct. 2010, n°09-65.346).

Pour pallier les risques répétés de requalification que faisait peser sur les employeurs une telle jurisprudence, le législateur a sur ce type de contrat prévu une présomption de durée minimale jusqu'à la fin des vendanges en l'absence de durée mentionnée (C. rur. pêche marit., art. L. 718-5 modifié par L. n° 2012-387, 22 mars 2012, art. 86). Cette solution pourrait s'étendre à l'ensemble des contrats saisonniers.


Sources : Cass. soc., 30 sept. 2014, n°13-13.522



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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 20 octobre 2014.



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