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Rupture conventionnelle : Attention au vice du consentement
La Cour de cassation précise sa jurisprudence

Rupture conventionnelle : Attention au vice du consentement. La Cour de cassation précise sa jurisprudence.


Par quatre arrêts en date du 29 janvier 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation poursuit la construction de sa jurisprudence autour de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Elle pose les principes suivants :

  • Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de 15 jours prévu par l' article L. 1237-13 du Code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit de rétractation (arrêt n°12-24.539). En l'espèce, la convention mentionnait un délai de rétractation inférieur au délai légal de 15 jours calendaires. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir considéré que cette irrégularité ne viciait pas le consentement.


  • La convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative. Dès lors le délai de 15 jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture (arrêt n° 12.22-116).


  • Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas de représentants du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien, au cours de laquelle les parties conviennent d'une rupture conventionnelle, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture (arrêt n° 12-27.594). Par ailleurs le choix du salarié de se faire assister par son supérieur hiérarchique, dont peu importe qu'il soit titulaire d'actions de l'entreprise, n'affecte pas la validité de la rupture conventionnelle. Le salarié en l'espèce qui avait sollicité l'assistance de son supérieur hiérarchique ne pouvait arguer d'une quelconque pression ou manœuvre pour l'inciter à consentir à la rupture.


  • Le fait pour l'employeur de ne pas informer le salarié, avant toute rupture conventionnelle, qu'il peut prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'affecte pas la liberté de son consentement à la conclusion de la rupture conventionnelle. En l'espèce, le salarié avait un projet de création d'entreprise (arrêt n° 12-25.951).



Sources : Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12–25.951, Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12–24.539, Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12–22.116, Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12.27.594.
http://web.lexisnexis.fr/depeches-jurisclasseur/depeche/04-02-2014/05


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Timo RAINIO
Avocat



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www.avocat-rainio.com
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Date de l'article : 04/02/2014.

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