Stages Stagiaires Loi du 10 juillet 2014 montant gratification. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 : Nouvelles règles pour les stages en entreprise.
Encadrement des stages et amélioration du statut des stagiaires.


Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 : Nouvelles règles pour les stages en entreprise.

La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires apporte des modifications aux codes de l’enseignement et du travail.

La loi définit
la durée maximale du stage dans une même entreprise par année d’enseignement selon les formations en milieu professionnel et des stages, missions de l’établissement d’enseignement, intégration à un cursus pédagogique scolaire, ;

Le stage ne doit pas :

  • correspondre à une tache régulière correspondant à  travail permanent,

  • utilisé pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil,

  • utilisé pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail (article L124-7 nouveau du Code de l'éducation) ;


La loi fixe le montant de gratification des stages :

  • lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou de la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale : 523,26 €/mois.


  • La gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Mais il est possible de demander la requalification d’une convention de stage en contrat de travail devant le conseil de prud’hommes (L.1454-5 du code du travail).


  • La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Le montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.


  • Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat.


  • En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés (L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail).


  • Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.


  • Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue par l'article L. 3261-2 du même code.


  • La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme en ce qui concerne les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, la présence de nuit, le repos quotidien, et le repos hebdomadaire et aux jours fériés.


  • Par ailleurs, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.


  • Les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée sur le registre unique du personnel, dans une partie spécifique du registre.


  • Enfin, les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l’article L.164-6 du code de l’éducation versée aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge (Les parents le plus souvent).


Sources : Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014


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Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 15 juillet 2014.




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