La notion de "taux de salaire minimal" des travailleurs détachés - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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La notion de "taux de salaire minimal" des travailleurs détachés selon la CJUE.
CJUE, 12 février 2015, aff. C-396/13.

La notion de "taux de salaire minimal" des travailleurs détachés selon la CJUE. CJUE, 12 février 2015, aff. C-396/13.

Dans un arrêt du 12 février 2015,  la Cour de justice de l'Union européenne a précisé la notion de "taux de salaire minimal" des travailleurs détachés
selon les dispositions de la Directive 96/71 du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service.

Plus particulièrement, la CJUE précise que l'indemnité journalière, destinée à assurer la protection sociale des travailleurs déttachés grâce à la compensation des inconvénients dus au détachement doit être qualifiée d'allocation propre au détachement et fait donc partie, conformément à la Directive, du salaire minimal dans des conditions identiques à celles auxquelles elle est incluse dans ce même salaire versé aux travailleurs locaux à l'occasion d'un détachement à l'intérieur de l'Etat membre concerné.

Les faits :

Une société polonaise X (dont il n'est pas précisé si l'activité est dans le domaine de la plomberie) a conclu, en Pologne et en application du droit polonais, des contrats de travail avec 186 travailleurs avant de détacher ces derniers auprès de sa succursale finlandaise.

Les trvailleurs détachés ont soutenu que la société polonaise X ne leur avait pas accordé la rémunération minimale qui leur était due en vertu des conventions collectives finlandaises d'application générale.

Les travailleurs concernés ont cédé individuellement leurs créances au syndicat finlandais concerné afin que celui-ci en assure le recouvrement.

Le syndicat a alors demande à la CJUE si la Directive 96/71 du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, doit être interprétée dans le sens que la notion de taux de salaire minimal couvre les éléments de rémunération en cause au principal, tels qu'ils sont définis dans une convention collective d'application générale.

La Cour de Justice de l'Union Eurpéenne dit que la Directive ne s'oppose pas à un calcul du salaire minimal à l'heure et/ou à la tâche, fondé sur le classement des travailleurs en groupes de rémunération, à condition que ce calcul et ce classement soient effectués selon des règles contraignantes et transparentes, ce qu'il incombe au juge national de vérifier.

L'indemnité journalière, destinée à assurer la protection sociale des travailleurs concernés grâce à la compensation des inconvénients dus au détachement doit être qualifiée d'allocation propre au détachement et fait donc partie, conformément à la Directive, du salaire minimal dans des conditions identiques à celles auxquelles elle est incluse dans ce même salaire versé aux travailleurs locaux à l'occasion d'un détachement à l'intérieur de l'Etat membre concerné.

De plus, dès lors qu'une indemnité du temps de trajet quotidien n'est pas versée à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues par le travailleur à cause du détachement, elle doit être considérée comme constituant une allocation propre au détachement et ainsi faire partie du salaire minimal.

Cepdnant, la prise en charge par la société polonaise X des dépenses liées au logement des travailleurs concernés ainsi que la remise aux travailleurs de bons d'alimentation à titre de compensation du coût de la vie effectivement encouru par les travailleurs à cause de leur détachement ne constituent pas des éléments du salaire minimal.

Concernant l'octroi d'un pécule de vacances, la Cour précise que la Directive doit être interprétée en ce sens que le pécule de vacances minimal, qui doit être accordé au travailleur détaché pour la durée minimale des congés annuels payés, correspond au salaire minimal auquel celui-ci a droit durant la période de référence.

Sources : Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-16719.





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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

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Date de l'article : 16 février 2015.



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