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Téléréalité et contrat de travail
Conditions de l'existence d'un contrat de travail

L'existence d'un contrat de travail entre le participant à l'émission de téléréalité « Marjolaine et les Millionnaires », ainsi que la société de production en charge de l'émission a été retenu par la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 14 janvier 2014 n°13/00601.



L'existence d'une prestation de travail est caractérisée car :


  • le candidat devait représenter un personnage qui ne correspondait pas à sa véritable identité.


  • cette prestation étant encadrée dans des contraintes très strictes et dans un lieu totalement étranger à sa vie personnelle.


  • Il était tenu de répondre à des interviews quotidiennes, de participer à des activités préétablies par les producteurs sans possibilité de s'y soustraire ou de choisir l'heure.


  • Le règlement de participant qu'il a signé et qui était le même pour l'ensemble des candidats à l'émission, établissait un ensemble de contraintes imposées, tant sur les lieux du tournage que sur les heures de tournage et l'encadrement des conditions de vie.


  • Il était privé de son passeport et de son téléphone portable, ce qui constituait une sujétion particulièrement forte.


Quant au lien de subordination, il était caractérisé par l'obligation qui lui était faite, assortie d'une sanction financière, de ne pas quitter les lieux du tournage avant la fin.

Selon la Cour, il a donc rempli une prestation professionnelle sous la subordination de la société de production.

Enfin, il a perçu à titre de rémunération, une somme de 1.525 euros, qui était en principe une avance sur les royalties sur les exploitations futures des produits de l'émission, associant l'image du candidat.

Cette somme doit être appréciée comme une rémunération, puisqu'il n'a jamais perçu d'autres royalties.

Par contre :

  • Le travail dissimulé n'a pas été retenu car le caractère intentionnel en matière de travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. En l'espèce, il ne peut sérieusement être retenu que l'employeur a délibérément décidé de ne pas recourir à un contrat de travail alors que la requalification de ce type de contrat en contrat de travail a donné lieu pour plusieurs autres émissions de téléréalité et pour celle-ci à de nombreux débats qui ont partagé la communauté des juristes spécialisés en droit du travail.


  • Par ailleurs, les dommages et intérêts réclamés par le salarié, qui a participé à une émission de téléréalité, ne correspondent à aucun chef de préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée.


  • Si effectivement la prestation de travail a excédé la durée maximale journalière de dix heures sans que l'employeur démontre qu'il a bénéficié d'un régime dérogatoire, elle s'est accomplie sur une période très courte et les conditions générales de son déroulement étaient clairement exposées dans le règlement participants. Il en est de même pour les entraves à la liberté d'aller et venir qui étaient elles aussi mentionnées dans le règlement d'origine, les attestations produites démontrant que les participants ont vécu ces contraintes de manière très différente. Quant au respect du droit à l'image et au respect de la vie privée, le salarié qui avait signé plusieurs conventions en vue d'autoriser la diffusion des séquences où il figurait et qui savait parfaitement que son image serait exposée aux regards des téléspectateurs pendant plusieurs émissions ne fait état d'aucun abus particulier de la société de production.


Décisions antérieures :
- Cons. prud'h. Boulogne-Billancourt, jug., 15 janv. 2013, n° 11/01052.
- CA Versailles, 19 févr. 2013.


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Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 31/01/2014.

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