avocat TEMPS PARTIEL majoration des heures excedant le tiers de la duree prevue au contrat de travail avocat lyon - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

Cabinet d'avocats
France | Lyon
Ligne grise
Ligne grise
Ligne grise
lawyer in France in Lyon
Aller au contenu

Temps partiel : majoration des heures excedant le tiers de la duree prevue au contrat
Cass. soc. 2 juillet 2014 n° 13-15.954

 Temps partiel : majoration des heures excedant le tiers de la duree prevue au contrat de travail - Cass. soc. 2 juillet 2014 n° 13-15.954.


Lorsqu'un salarié est à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue dans son contrat de travail, y compris celles excédant le tiers de cette durée, sont soumises à une majoration légale de 25 %.

En principe, Selon l'article
3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires qui peuvent être effectuées par un salarié à temps partiel ne doit pas en principe excéder le dixième de la durée de travail prévue dans son contrat.

Mais par exception, il peut être porté au tiers de tiers de cette durée par accord collectif de branche étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement (C. trav. art. 3123-18).


Dans ce cas, les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

L'employeur qui enfreint ces règles s'expose en outre à plusieurs sanctions telles que amende (contraventions de la 5e classe) , versement de dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice subi, voire requalification du contrat en contrat à temps plein.

Dans l'arrêt du 2 juillet 2014, la Cour déduit de ce principe que les heures excédant le tiers de la durée contractuelle sont des heures complémentaires soumises à une majoration de 25 %

Si les heures excédant le dixième de la durée contractuelle de travail sont en principe majorées de 25 %, une convention ou un accord de branche étendu pourraitprévoir un taux de majoration différent, au moins égal à 10 %.


Sources : Cass. soc. 2 juillet 2014 n° 13-15.954



* * *


Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 1er aout 2014.



.

Retourner au contenu