Application de la loi la plus protectrice au contrat de travail du salarié. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Application de la loi la plus protectrice pour le contrat de travail du salarié. 
Cass. soc., 9 juill. 2015, n°14-13.497.

Application de la loi la plus protectrice au contrat de travail du salarié. Cass. soc., 9 juill. 2015, n°14-13.497.


Dans un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation rappelle que le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix. 


L’affaire :

Une salariée est engagée à temps partiel en 2002 par une fondation espagnole en tant que directrice de programme. 

Elle conclut également en 2006 un autre contrat de travail pour une autre mission pour occuper d'autres fonctions.

Le premier contrat stipulait qu'il était régit par la loi espagnole, et le second …par la loi belge….

La salariée est licenciée le 17 décembre 2009 en raison de l'impossibilité de maintenir son poste de travail à Paris.

Elle saisit le Conseil de Prud’hommes pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture des contrats de travail en se prévalant des dispositions de la loi… française.

La cour d'appel ne fait pas droit à la demande de la salariée et écarte l'application de la loi française.

La cour d’appel retient notamment que s'agissant du délai de recours contre le licenciement par le droit espagnol, la salariée ne démontre pas en quoi sa brièveté serait de nature à la priver de l'accès au juge et partant de justifier l'application des règles d'ordre public de la loi française.

Un pourvoi est formé.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel.

La cour de cassation, au visa des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, rappelle que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

Le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte

Selon ce même paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.

La Cour de cassation en déduit de ces textes qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes de la salariée, étaient plus protectrices que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Source : Cass. soc., 9 juill. 2015, n°14-13.497




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat

Date de l'article : 5 août 2015.



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