Avocat lyon internet Statut d'éditeur reconnu pour un site internet qui organise en fait sciemment, intentionnellement et à titre principal une sélection, un choix éditorial sur un thème précis. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Statut d'éditeur reconnu pour un site internet qui organise en fait sciemment, intentionnellement et à titre principal une sélection, un choix éditorial sur un thème précis. TGI PARIS, 19/03/2015.


Statut d'éditeur reconnu pour un site internet qui organise en fait sciemment, intentionnellement et à titre principal une sélection, un choix éditorial sur un thème précis. TGI PARIS, 19/03/2015.

Une société exploite un site internet "www.r..........a.me" qui permet d’accéder à la diffusion gratuite de compétitions sportives. 

Selon un jugement du TGI de PARIS du 19 mars 2015, bien motivé, l'exploitant de ce site internet doit être considéré comme un "éditeur" et non comme un "hébergeur.

Le Tribunal de grande Instance précise que la société exploitant ce site internet doit être considérée comme éditeur car elle "organise en fait sciemment, intentionnellement et à titre principal une sélection, un choix éditorial sur un thème précis, à savoir des compétitions sportives d’actualité dans des domaines bien ciblés mis à jour en permanence, avec un agenda horaire et un moteur de recherche adéquat, permettant à tout public d’accéder facilement et gratuitement à des contenus protégés réservés à un public restreint d’abonnés, à savoir des compétitions de la ligue en cours, en direct et en intégralité". 

La société exploitant ce site internet ne peut pas arguer bénéficier du statut d’hébergeur et de son régime de responsabilité allégée. 

Le Tribunal fait la distinction du site www............me exploité avec des sites comme Youtube dont l’objet est la mise en ligne et le partage de vidéos sans distinction de contenus, et non l’accès "en direct à des événements ciblés qui relèvent des droits vendus exclusivement à des tiers

Un même site peut faire l’objet de deux qualifications distinctes : Editeur et hébergeur de contenus. 

Ainsi, le forum de discussion de du site internet "www.r...........me"  répond bien à la définition d’hébergeur car "il se borne à répertorier des liens renvoyant à des vidéos de courte durée adressées par des internautes".


L'affaire :

Une association "A" a concédé à titre exclusif les droits d’exploitation audiovisuelle en direct des championnats de football aux chaînes de télévision accessibles aux titulaires d’abonnements payants ...D... et ...E... et en différé sur les sites internet autorisés Youtube, Dailymotion, l’Equipe ainsi que les téléphones mobiles Orange.

La société ...B... exploite un site internet accessible à l’adresse "www.r..........a.me"  qui permet d’accéder à la diffusion gratuite de compétitions sportives exclusivement. Elle propose en effet un agenda sportif avec des séries de liens hypertextes permettant de visionner en direct ou léger différé des matches, dont ceux organisés par l'association A.

L'association A. s’en est plaint par courriers des 22 juillet et 13 octobre 2014, mettant en demeure la société B de supprimer les liens critiqués et prendre toutes mesures pour prévenir leur mise en ligne. Elle joignait une capture d’écran avec les liens litigieux.

Elle a fait établir un constat d’huissier le 2 novembre 2014. L’huissier a constaté la présence d’une annonce sur un match de football et de liens permettant de le visionner en direct à 21 heures. Se transportant dans un autre lieu, il a constaté que l’on pouvait visionner le match ; qu’un courriel de notification adressé à 21H14 à “adminin@..............es” reproduisant trois adresses URL disponibles sur son site était sans effet, le match étant toujours diffusé à 22 heures.

Le 14 novembre 2014, l'association A a fait assigner à jour fixe la société B devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le Tribunal a motivé sa décision de la manière suivante :

1- Sur la recevabilité et le droit à agir de l'association A :

Aux termes des articles L333-2 et R333-2 a1 1 du code du sport la société A commercialise à titre exclusif les droits d’exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits [...] de tous les matchs et compétitions qu’elle organise.”

Le 2 novembre 2014 l’huissier s’est connecté en son étude sur le site accessible à l’adresse “www.......me” et déroulant sur la première page proposée le menu des programmes “today on internet TV” a constaté à 21 heures une annonce “...match.... de .....” et différents liens permettant de le visionner en direct.

L’officier ministériel s’est rendu chez un utilisateur tiers qui, après avoir mis en oeuvre en sa présence le visionnage du match en direct sur trois liens proposés par "www......me", a notifié électroniquement à 21H14 à l’exploitant du site au moyen du contact indiqué (“admin@rojadirecta.es”) les liens critiqués en précisant les adresses URL ; il a constaté que le match pouvait toujours être visionné à 22 heures.

Le site "www.....me" exploité par la société B permettant de voir des matches de clubs français en France et en français, la loi française est applicable par le tribunal français où le dommage s’est produit [article 5 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et 4.1 du règlement CE 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II)].

L'association A détient un droit à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil puisqu’ayant un intérêt pécuniaire important à préserver, sans concurrence déloyale de diffusions gratuites, à savoir l’exclusivité de la vente de ses droits à prix élevé à ses partenaires commerciaux. Par ailleurs l’exécution tardive du retrait des liens critiqués est sans intérêt une fois les matchs terminés et déjà visionnés en direct par les internautes utilisateurs du site.

2- Sur la qualité d’éditeur de la société B :

L’ article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 donne la définition de l’hébergeur, dont il se déduit a contrario celle de l’éditeur.

Les hébergeurs “assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.”

L’activité d’éditeur, par référence à la définition d’éditeur de service de média audiovisuel donné dans les lois 86-1067 du 30 septembre 1986 et 2009-258 du 5 mars 2009 se définit par une “maîtrise éditoriale” sur les contenus, la mise à disposition d’un contenu original.

Pour voir conférer à la société B la qualité d’éditeur, il faut établir qu’elle joue un rôle actif lui donnant la connaissance et le contrôle des liens qu’elle propose au public pour visionner les matches dont l’association A a l’exclusivité et qui sont de nature à constituer une atteinte fautive à ses droits sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.

La société B se retranche derrière sa qualité de simple hébergeur, n’ayant pas le contrôle des contenus diffusés, soumis au régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Le 23 janvier 2015 l’huissier mandaté par l’association A a constaté l’impossibilité de d’accéder à une page internet dont l’adresse URL serait “http//channel........me” supposée permettre à un internaute de poster un lien permettant de faire partager une vidéo.

Quelques jours auparavant, le 13 janvier 2015, un huissier mandaté par la société B a au contraire réussi à accéder à ce lien ; avec le formulaire proposé, il a créé une entrée événement pour un match de tennis qui est apparu sur la page d’accueil du site www.........me.

Il s’en déduit que la possibilité pour des internautes de poster des liens est aléatoire, pas toujours opérationnelle, sans être impossible ou inexistante.

Il est constant que les contenus sans rapport avec la diffusion de matches sportifs ne peuvent être diffusés et que “ www.........me  propose une sorte d’agenda sportif horaire actualisé permettant d’être informé en temps réel sur les matches proposés au visionnage selon la nature désirée (football, tennis...) ; que le mot clé “ligue” renvoie aux matches organisés par l’association A.

La société B répertorie, stocke, organise et propose, avec une présentation pertinente, à la fois chronologique et par types de sport, alliée à un moteur de recherche, des liens supposés envoyés par des tiers et permettant de voir en direct des matches sportifs d’actualité. Elle exerce ainsi un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, dans le but déterminé de permettre de voir en direct ces matches normalement réservés à des publics restreints d’abonnés sur les chaînes et sites auxquels les droits de diffusion ont été vendus.

Elle ne peut donc être assimilée à des sites comme “youTube” qui se sont vus reconnaître le statut d’hébergeur, dont l’objet est la mise en ligne et le partage de vidéos sans distinction de contenus et non d’accéder en direct à des événement ciblés qui relèvent de droits vendus en exclusivité à des tiers.

Tous les liens ne sont pas nécessairement illicites et de nature à porter atteinte aux droits d’exclusivité de l'association A mais un nombre conséquent le sont, à savoir notamment ceux donnant accès à des championnats et matches de ligue 1 et 2 réservés à un public restreint d’abonnés de chaînes clientes de la plaignante, ce que n’ignore pas la société B.

Un même exploitant de site internet peut relever de deux qualifications distinctes ; s’agissant du “forum”, le site “www.........me” répond à la définition d’hébergeur en ce qu’il se borne à répertorier des liens renvoyant à des vidéos de courte durée adressées par des internautes (résumés de matchs), ainsi qu’il ressort du constat d’huissier du 13 janvier 2015 produit par  la société B.

Enfin, s’agissant de la diffusion des matches en direct, la notification prévue par l’article 6-I-5 de la LCEN s’avère inefficace à faire cesser le trouble en temps utile, ainsi qu’il résulte de la demande non suivie d’effet faite par l’huissier le 2 novembre 2014 au début de la compétition, alors que la société B indique dans ses écritures avoir procédé aux retraits sollicités.

En conclusion, si techniquement la société B exploitant le site “www.........me” se présente sous l’apparence d’un hébergeur, au delà de cet aspect technique, dont relève accessoirement son “forum”, elle organise en fait sciemment, intentionnellement et à titre principal une sélection, un choix éditorial sur un thème précis, à savoir des compétitions sportives d’actualité dans des domaines ciblés mis à jour en permanence, avec un agenda horaire et un moteur de recherche adéquat, permettant à tout public d’accéder facilement et gratuitement à des contenus protégés réservés à un public restreint d’abonnés, à savoir des compétitions de la ligue en cours, en direct et en intégralité.

De ce fait, elle n’est pas fondée à cet égard à prétendre bénéficier du régime de responsabilité allégée accordé aux hébergeurs par la LCEN.

- Sur les mesures d’injonction et publication sollicitées :

L’article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 subordonnant le retrait de données illicites à une notification circonstanciée du plaignant et dont il s’évince qu’il ne peut être ordonné une mesure préventive générale impliquant un contrôle des éléments stockés ne concerne que le cas de l’hébergeur.

En conséquence il a été fait droit à la demande tendant à voir supprimer et interdire sous astreinte la mise en ligne sur son site de liens hypertextes permettant de visionner les matches de compétitions organisées par l'association A en direct ou léger différé (à l’exclusion de liens permettant d’accéder à des matches passés précédemment diffusés) et de toute rubrique répertoriant ces liens.

L’astreinte a été fixée à 5.000 € par jour de retard au regard de l’importance du public concerné.

La société B déclarant son site approvisionné au moyen de liens fournis par des internautes, il est nécessaire que ceux-ci soient informés, par un encart lisible lors de la connexion et pendant un temps limité qui sera fixé à quinze jours, de l’interdiction de la publication de compétitions organisées par l'association A en direct ou léger différé. Cette information a été également assortie d’une astreinte.

L’exécution provisoire a été ordonnée concernant ces mesures, afin de faire cesser le trouble.

- Sur le préjudice subi :

L’association A n’établit aucunement avoir subi à ce jour une perte sur le montant de la cession des droits de diffusion en direct à ses partenaires commerciaux, suite à la mise en ligne par la société B le 2 novembre 2014, de liens permettant de voir gratuitement certains matches de la ligue.

Elle n’établit pas de plainte qui lui ait été adressée par ces partenaires en raison d’une diminution des abonnés payants consécutive aux mises en ligne critiquées.

Pour autant force est de constater que, bien que se reconnaissant la qualité d’hébergeur, la société B n’a pas de bonne foi donné suite aux notifications adressées par l'association A, notamment le 2 novembre 2014.

En effet le retrait tardif des liens critiqués est inopérant une fois les matches terminés puisque l’objet et l’intérêt principaux du site sont de permettre de les regarder en direct (ou léger différé) et non après.

Le préjudice établi par l'association A (perte de crédibilité, la nécessité de pouvoir justifier à ses partenaires les mesures mises en place pour garantir les droits concédés, risque de mise en difficulté pour négocier à l’avenir la cession de ses droits en exclusivité) releve du préjudice qualifié de “moral” par la plaignante et a été fixé par le Tribunal à la somme sollicitée de 100.000 €.

Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, le Tribunal a fixé à 10.000 € la participation du défendeur aux frais engagés par le demandeur.

Le Tribunal  a condamné la société B à payer à l'association A la somme de 100.000 € de dommages et intérêts et la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, qui pourront à la demande des avocats être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Sources : TGI PARIS, 23/03/2015. LEGALIS




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 30 mars 2015.



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