internet retrait contenu Avocat lyon droit numerique LCEN - Comment demander le retrait d'un contenu illicite sur internet ? Avocat Lyon Droit du numérique - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite la « LCEN », fixe les régimes spéciaux de responsabilité des acteurs de l'Internet.

Cette loi prévoit également la procédure applicable pour les demandes de retrait de contenus illicites sur internet : comment demander à un éditeur de site et ou notifier à un hébergeur le retrait du contenu manifestement illicite.

Notre cabinet d'avocats intervenant dans le domaine du droit du numérique peut vous accompagner dans ces démarches.

En matière de droit de l'internet ou d' e-reputation, les demandes de retrait de contenus d'un site internet, faites par un avocat en droit du numérique ou directement par l'entreprise concernée, se fondent juridiquement principalemennt sur la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ou la « LCEN ».







La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite la « LCEN », fixe les régimes spéciaux de responsabilité des acteurs de l'Internet.

Cette loi est la transposition de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de l'information, et notamment du commerce électronique.

La « LCEN » distingue ainsi :
  • les intermédiaires techniques, fournisseur d'accès à Internet (FAI),
  • les hébergeurs de site (le responsable du serveur, le responsable du ‘cloud’),
  • les éditeurs de contenus & éditeur de site,
  • et les internautes.

Les intermédiaires techniques ne sont pas soumis « à une obligation générale de surveiller les informations qu'[ils] transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », sans préjudice « de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire ».

Cependant, l'intérêt général commande la répression des comportements manifestement contraires à l'ordre public. La loi prévoit ainsi qu’ils ont une obligation de coopération renforcée dans la lutte des contenus dits « odieux » visée au 3e alinéa de l'article 6-I-7° ainsi qu'à l'égard « des activités illégales de jeux d'argent » (Article 6-I-7°, al. 5 de la LCEN).

S’il bénéficient d’une possible exonération de leur responsabilité, elle est par contre limitée.

En effet, à partir du moment où un contenu illicite est porté à la connaissance de l'hébergeur, celui-ci doit agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible, à défaut sa responsabilité civile ou pénale est susceptible d'être engagée.

La LCEN prévoit une procédure spécifique de notification de contenu illicite qui permet d'informer l'hébergeur de l'existence de l'illicéité d'un contenu mis en ligne sur un site Internet dont il assure l'hébergement et de lui en demander le retrait ou d'en rendre l'accès impossible.

Cette notification de contenu illicite est une procédure relativement simple à mettre en œuvre permettant un retrait rapide du contenu illicite sur le réseau Internet.

A défaut de succès, une procédure judicaire s’imposera.

La procédure de notification prévue par la LCEN implique de pouvoir prouver le caractère « manifestement illicite » du contenu dont le retrait est demandé.


Quels sont les points à vérifier avant de demander le retrait d’un contenu illicite ?

Toute personne (physique ou morale) peut engager la procédure de notification de contenu illicite.

Par contre cette procédure implique de justifier d'un intérêt à voir supprimer ou retirer un contenu portant atteinte à ses droits et du caractère « manifestement » illicite du contenu.

De plus, en matière de diffamation, d’injure, de présomption d’innocence (notamment)  il est impératif de vérifier les délais de prescription de 3 mois ou d’une année selon les cas (Décision du 10 juin 2004, n° 2004-496 DC du Conseil Constitutionnel).

En matière de dénigrement, la prescription est de 5 années à compter de la première publication (ou de la reproduction / mise à jour du contenu).

Enfin, si le délai de prescription est bientôt écoulé au moment de la notification du contenu illicite, il faut savoir que l’engagement de cette procédure de notification d’un contenu illicites ne suspends pas et ou n’interromps pas les délais de prescription.

A noter à ce sujet que certaines jurisprudences ont pu parfois admettre la licéité d'une demande de retrait amiable (Article  6-I-5° de la LCEN) ou en référé (Article . 6-I-8° de la LCEN) d'un contenu susceptible d'être qualifié sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 mais prescrit (TGI Paris, réf., 12 juin 2012, Mme R. c/ JFG Networks. Confirmation par CA Paris, pôle 1, 2e ch., 4 avr. 2013, n° 12/12001 . TGI Paris, ord. réf., 16 sept. 2014  : www.legalis.net ).


Quelles sont les étapes à respecter pour dénoncer un contenu illicite sur internet ?
Etape 1 - Etre informé des risques en cas de notification abusive et du cout de la procédure :

L'article 6-I-4° de la LCEN prévoit que : « Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

La procédure de notification de contenu illicite permet d'obtenir le retrait rapide de contenu illicite sur le réseau Internet. Ce n'est que si l'hébergeur n'a pas promptement obtempéré que sa responsabilité civile ou pénale pourrait être engagée.

Par contre la procédure et le caractère potentiellement illicite du contenu doivent être respectés par l’auteur de la demande de retrait.

A défaut, il existe un risque que l’éditeur ou l’hébergeur, se retourne contre l’auteur de la demande.

Le coût d'une notification de contenu illicite peut être évalué de la sorte :
    • Honoraires de l'avocat,
    • Le cas échéant, le coût du constat d'huissier,
    • Le cas échéant, le cout coût éventuel d'une procédure sur requête ou en référé à fin d'identification de l'auteur ou de l'éditeur du site litigieux,
    • Les commandes de divers extraits Kbis (le cas échéant),
    • Le cout des courriers recommandés avec demande d’avis de réception (national ou international).

Etape 2 - Identifier l'auteur ou l'éditeur du contenu illicite :

Les services de communication au public en ligne édités à titre professionnel doivent mettre à la disposition du public, les informations suivantes :

    • Pour les éditeurs/auteurs ‘personnes physiques’ : leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

    • Pour les éditeurs/auteurs ‘personnes morales’ (société, association, gie...) : leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social.

    • Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction,

    • Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur.

    • Pour les personnes qui éditent un site internet à titre non professionnel comme certains bloggers, ou qui n’en tire pas des profits substantiels par la publicité par exemple : elles peuvent se limiter à indiquer seulement le nom et les coordonnées de l’hébergeur du site, pour préserver leur anonymat, mais à la condition d’avoir bien communiqué à leur hébergeur leurs éléments d'identification. Dans ce cas, il faudra demander directement à l'hébergeur de communiquer ces informations.

En pratique, l’hébergeur pourra prétexter que ces informations sont confidentielles et refuser de les communiquer spontanément. Dasn cette hyptothése, une action judicaire en référé ou à date fixée (référé d’heure à heure) pourra s’avérer nécessaire pour voir ordonner par un juge la communication des éléments d'identification de l'éditeur du site Internet comportant les contenus manifestement litigieux.

La LCEN prévoit que le défaut de mise à disposition du public des informations d’identification est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le tribunal correctionnel de Paris a d’ailleurs fait récemment application de cette disposition en sanctionnant lourdement le directeur de la publication d’un site internet ne respectant pas ses obligations d’identification (TGI Paris, 17e ch. corr., 14 mars 2017).
Etape 3 - Identifier qui est l’hébergeur du site internet :

L'hébergeur est un simple intermédiaire technique n'ayant qu'une fonction de stockage de l'information à savoir les pages web ou le fichier illicite. L’hébergeur n’a aucune maîtrise sur les contenus mis à disposition par l'éditeur du site qui crée, organise et diffuse des données

Concernant les sites « communautaires », comme des forums, réseaux sociaux (ou assimilés) qui, sans contrôler les contenus ni être à leur origine, organisent leur mise en ligne tout en les stockant, la jurisprudence les considère soit éditeur, soit hébergeur, selon le type de site internet litigieux.

  • Le statut d'hébergeur sera reconnu au prestataire dont le rôle se limite à stocker les données mises en ligne quand bien même il en rationaliserait l'organisation, en faciliterait l'accès aux utilisateurs, voire en tirerait profit par la commercialisation d'espaces publicitaires, dès lors que ses prestations n'induisent aucune capacité d'action sur les contenus ainsi stockés (CA Limoges, ch. civ., 5 janv. 2012, n° 10/01116, CA Paris, pôle 5, 4e ch., 27 mars 2013, n° 11/07990).

  • Le statut d’éditeur sera reconnu au prestataire qui aura un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne, dépassant en cela le simple rôle purement technique assigné à l'hébergeur (pour une application récente du principe (CA Limoges, ch. civ., 5 janv. 2012, n° 10/01116).

En principe, l'identification de la société d'hébergement ne pose donc aucune difficulté s'il s'agit d'un site soumis à la législation européenne ou française. Par contre, cela eut être plus compliqué si aucune information sur l’hébergeur n’est indiquée sur le site litigieux.

Dans cette hypothèse, il convient d’utiliser des sites Internet de type « whois » pour tenter l’identifier l'hébergeur d'un site à partir de ses adresses URL ou IP ou de demander à certaines sociétés spécialisées ou à un huissier de justice spécialisé.
Etape 4 - Avoir la preuve ou un commencement de preuve du contenu litigieux en ligne :

Les simples copies d'écran ne sont en principe pas suffisantes pour rapporter la preuve de la présence d'un contenu litigieux sur Internet, sauf lorsqu'elles ne sont pas contestées par la personne à qui on les oppose.

Les simples copies d'écran ne sont que de simples commencements de preuve, comme peuvent l’être les constats internet vendus par des sociétés sur internet qui n’ont pas la qualité d’huissier.

Il est donc préférable de faire constater en amont la présence de ces contenus par un huissier de justice.

Si l’éditeur ou l’hébergeur supprime le contenu litigieux dès la réception de la demande de suppression, il sera plus difficile de demander en justice par la suite la réparation du préjudice subi, sur la seule base de copies d’écran ou d’un contrat internet d’une société privée, non huissier.

Concernant les sociétés privées spécialisées, il est arrivé que la valeur de leur constatation soit remise en cause notamment en matière de droit des marques et de propriété littéraire et artistique (CA Paris, 4e ch. A, 31 oct. 2007, n° 06/20545).

Le recours à un constat d’un huissier de justice est donc hautement préférable.

Un constat de l'huissier de justice dispose d'une force probatoire plus importante qu'un constat réalisé par une société spécialisée.
Etape 5 - S’assurer que le contenu dont le retrait est demandé, a un caractère « manifestement » illicite :

Cette notion de « manifestement » illicite est primordial dans le cadre de la procédure prévue par la LCEN.

Le Conseil constitutionnel considère que la responsabilité de l'hébergeur, qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite, ne saurait être engagée si cette information ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un juge (Cons. const., déc. 10 juin 2004, n° 2004-496).

Il n’y a pas de définition dans la loi de ce qu'est un contenu « manifestement illicites ».

Par contre, il convient de noter que la jurisprudence distingue dans certaines décisions les contenus dits « odieux » visés par le 3e alinéa de l'article 6-I-7 de la LCEN c'est-à-dire (apologie de crime contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine, incitation à la violence ou atteinte à la dignité humaine) et les contenus dont le caractère manifestement illicite doit être démontré.

En présence de contenus dit « odieux » l'hébergeur est dans l'obligation de les déréférencer lui-même sans attendre une décision de justice (TGI Paris, réf., 9 janv. 2008, Sté Troyes dans l'Aube Prod c/ Sté Youtube Inc).

Pour tous les autres cas, l'hébergeur n'est tenu responsable que s'il a eu effectivement connaissance effective du caractère manifestement illicite des contenus stockés sur son serveur / système de cloud. Cette connaissance est présumée acquise dès la réception de la correspondance le notifiant d’un contenu illicite.

Il est donc judicieux, dans certains cas, de notifier le contenu, également à l’hébergeur « les informations justifiant du caractère manifestement illicite du contenu litigieux » (CA Paris, 14e ch. A, 12 déc. 2007, n° 07/10036).

Il convient de noter cette décision du TGI de Brest qui a jugé que le contenu dont le retrait est demandé ne doit pas nécessairement être « certainement illicite » et a obligé certains prestataires d'hébergement à abandonner leur position de principe consistant à refuser de retirer un contenu diffamatoire tant qu'une décision de justice ne l'ordonne pas (TGI Brest, 11 juin 2013  : Légipresse 2013, n° 309, p. 525).

Si le site hébergé par une société française vise à permettre à des ressortissants français de commettre une infraction pénale, l’hébergeur manque à ses obligations en ne procédant pas promptement au retrait du contenu illicite (TGI Versailles, 1re ch., 26 févr. 2019, n° 16/07633).

Par contre, il convient de noter que :

    • En matière de dénigrement, le seul fait que des commentaires en ligne sur un professionnel soient simplement négatifs ou simplement déplaisants (sans injure) envers ce dernier ne justifie pas à eux seuls qu’un juge des référés ordonne leur retrait si la diffamation, l’injure ou le dénigrement n’est pas caractérisé (CA Paris, pôle 1 – ch. 8, 22 mars 2019 . – TGI Paris, réf., 29 juin 2018).

    • En matière de diffamation publique, il faudra prouver que le créateur ou l'éditeur du contenu illicite n'est en mesure, ni de rapporter la preuve de sa véracité, ni de justifier de sa bonne foi. Il y a donc ici, en pratique, un renversement de la charge de la preuve par rapport à la loi du 29 juillet 1881.
Etape 6 - Notifier le contenu illicite :

La LCEN n'impose pas de recourir aux services d’un cabinet d’avocats pour demander le retrait d’un contenu illicite.

Cependant, il est vivement conseillé de solliciter un avocat pour ce type de démarche car il s’assurera que votre demande de retrait est fondée et du respect du formalisme par la LCEN.

Le non-respect du formalisme peut entrainer la nullité de la demande, voir dans le pire des cas, une sanction civile et pénale (peine jusqu’à un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende).

Ceci étant, à partir du moment où le site est accessible en France, une action judiciaire est possible... en France.

En effet, sur le plan pénal, selon l'article 113-2 du Code pénal, une « l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ».

De plus l’article 113-2-1 du code pénal prévoit que, « tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République ».

Sur le plan civil, la loi française est applicable à partir moment où 'il existe un « lien de rattachement substantiel » avec la France, la procédure de notification de contenu illicite peut être engagée à l'encontre des éditeurs et hébergeurs étrangers (comme l’accessibilité du contenu sur le territoire français, la rédaction du texte en Français, ou de manière générale un contenu mis en ligne à destination du public français),  (CJCE, 7 mars 1995, aff. C-68/93, Fiona Shevill, CA Paris, pôle 5, 2e ch., 4 févr. 2011, n° 09/21941).

De plus, la Cour de cassation a estimé, qu’une une société américaine exploitant un moteur de recherche et sa filiale française (ie les sociétés Google Inc et Google France) ne pouvait pas contester l'application de la loi française au litige qui l'opposait à l'auteur de photographies mises en ligne sans son autorisation. Le contentieux concernait  le fonctionnement du service Google Images, avec des textes rédigés en français donc destinés au public français et accessibles sur le territoire national par les adresses URL en ''.fr '' et le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci caractérisaient un lien de rattachement substantiel avec la France.

Ainsi « conformément à l'article 5.2 de la Convention de Berne qui postule l'application de la loi de l'État où la protection est réclamée, que l'action introduite par M. X, qui réclamait, en tant qu'auteur de la photographie, la protection de ses droits en France à la suite de la constatation en France de la diffusion en France, par un hébergeur français, la société Aufeminin.com, d'une photographie contrefaisante, mise en ligne pour le public français sur le site de Google Images par le service des sociétés Google Inc. et Google France, relevait de la loi française » (Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-15.165, n° 11-15.188).

Il convient également de noter un arrêt intéressant de 2015 de la Cour d’appel de Paris Concernant la société Facebook France. La juridiction a estimé « aux termes de l'article 809 du Code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 12 mai 2015, n° 14/16562)

La juridiction a considéré que puisque l’objet social de la société française « Facebook France » prévoyait de « fournir au groupe Facebook des prestations de services en rapport avec la vente d'espaces publicitaires, le développement commercial, le marketing, les relations publiques, le lobbying, la communication, le support juridique et toutes autres prestations de services commerciales, administratives et / ou informatiques visant à développer les services et la marque Facebook en France, cela permettait de justifier de l’engagement de sa responsabilité du fait de la publication sur un profil Facebook, accessible en France, de contenus illicites d'une gravité telle qu'en l'espèce, cela constituait un des aspects de la « communication » de l'entreprise Facebook.

La société Facebook France devant alors faire toute démarche utile, notamment auprès des sociétés Facebook Inc, et Facebook Ireland Ltd, comme responsable de traitement des données pour fermer un profil Facebook, même si la société Facebook France n’était ni l'hébergeur ni le représentant des services « Facebook ».

Toutefois, des difficultés peuvent apparaître si le site est hébergé par une société située aux États-Unis, à Hong-kong, en Irlande ou en Russie et que la société d’hébergement se refuse de coopérer.


Que doit comporter la lettre de demande de retrait de contenu illicite ?

En premier lieu, il convient donc de mettre en demeure l'éditeur du site avant la notification de contenu illicite adressée à l'hébergeur (sauf si l’éditeur est inconnu).

La lettre de notification ou de demande de retrait de contenus doit préciser :
  • la date de la notification,
  • si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
  • si le
    notifiant
    est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement,
  • les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social,
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise,
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits,
  • la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté ».

La notification devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception afin de disposer d'une date certaine d'envoi et de réception.

Il est préférable de préciser dans le texte de la mise en demeure la qualité d’éditeur ou d’hébergeur du destinataire et d'annexer les éléments de preuve (copies d’écran, constat d’huissier) et le cas échéant un extrait Kbis récent por les sociétés.

Si la lettre ne contient pas tout ou partie de ces information (selon les cas) la demande de retrait peut être irrecevable et la responsabilité de l'hébergeur non diligent ne pourra pas être engagée (CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 10 mai 2012, n° 11/01429).

Après l’envoi de la lettre de mise en demeure :

Un hébergeur qui n’agit « promptement » pour retirer les contenus illicites qui lui ont été convenablement notifiés est susceptible de voir sa responsabilité civile ou pénale engagée (CA de Paris, pôle 5, 1re ch., 14 avr. 2010, n° 2008/08604).

La jurisprudence a considéré qu'un délai de 10 jours entre la réception de la notification et le retrait ne pouvait pas être considéré comme une prompte réaction et qu'ainsi l'hébergeur avait commis une faute engageant sa responsabilité (Trib. com., réf., Brest, 6 août 2008, Quai Ouest Musique c/ e.Bay et a.).

Il a même été jugé que le retrait devait intervenir immédiatement après la réception de la notification et qu'ainsi le retrait intervenu après 4 jours était fautif (TGI Toulouse., réf., 13 mars 2008, Krim K. c/ Pierre G. et Amen).

En pratique, il conviendra néanmoins de considérer que le délai de réaction sera fonction de la gravité et de la complexité des faits dénoncés.


Que faire en cas de remise en ligne des contenus précédemment supprimés par l’hébergeur ?

Il convient de notifier de nouveau le contenu manifestement illicite en respectant la procédure prévue par la LCEN (Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13.666 -  Sté Google).


Peut-on demander ou faire ordonner à un ou plusieurs Fournisseurs d’accès à internet de bloquer un site ?

Oui, selon l'article 6-I-8° de la LCEN, Le juge des référés peut ordonner aux prestataires d'hébergement ou « à défaut » aux FAI, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

La Cour de cassation a d’ailleurs considéré que ces mesures à l'encontre d'un FAI n'impliquaient pas la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement (Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 07-12.244).

En conséquence, si l'éditeur ou l'hébergeur refusent de manière illégitime de retirer les contenus qui leur ont été dénoncés comme illicites, il est possible de se retourner vers les Fournisseurs d’Accès à internet (FAI) français afin d'obtenir le blocage de l'accès du site litigieux aux internautes français.

La procédure permettant ce blocage par les FAI a été détaillée dans une ordonnance du président du TGI de Paris en date du 28 juin 2011 (TGI Paris, 28 juin 2011, Éditions Galimard c/ wikilivres.info et a., inédit) :

Cela implique :
  • La constatation de la mise en ligne d'un contenu illicite sur Internet ;
  • Une demande de retrait adressée à l'éditeur conformément à l'article 6-I-5° de la LCEN ;
  • Une notification de contenu illicite adressée à l'hébergeur en cas de non retrait par l'éditeur selon la procédure prévue par l'article 6-I-5° de la LCEN,
  • En l’absence de retrait, le blocage de l'accès au site peut être ordonné par le Juge, soit sur requête, sous condition d'urgence et des circonstances exceptionnelles justifiant l'absence de contradiction (assignation à date fixée, ou référé d’heure à heure), soit par une assignation en référé.



Comment notre cabinet d’avocats peut vous assister dans le cadre de demande(s) de retrait de contenus litigieux ?

Notre cabinet d’avocats, basé à Lyon, peut vous assister et se charger de la procédure LCEN quelque soit votre domiciliation en France selon un honoraire forfaitaire.

Nous nous occupons de mettre en demeure l'éditeur du site (et/ou l’hébergeur) de supprimer le contenu litigieux, qu’il soit dénigrant, diffamant ou injurieux et/ou faire supprimer les photos ou vidéos exposant votre intimité.

A cette fin :
  1. Nous contrôlons les éléments justifiant du caractère « manifestement » illicite du contenu dont le retrait est demandé,
  2. Nous participons à l’identification des personnes responsables et des intermédiaires techniques,
  3. A défaut, nous vous proposons de préparer une requête ou une assignation en référé pour obtenir de l'hébergeur la communication des éléments d'identification personnelle des personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne,
  4. Le cas échéant nous sollicitons notre étude d’huissier partenaire,
  5. Nous nous chargeons de la notification de contenu illicite,
  6. Nous suivons la demande de retrait,
  7. A défaut de retrait, nous vous proposons des démarches alternatives aux fins de supprimer le contenu litigieux.

Une demande de suppression officielle, par une lettre d’Avocat de mise en demeure de suppression du contenu litigieux et souvent plus efficace qu’une démarche réalisée en interne.



Nous pouvons également vous assister dans le cadre de conseils juridiques de prévention contre l'atteinte à l'e-réputation de l'entreprise (surveillance de marques, surveillance des réseaux sociaux, des sites de diffusion de vidéo en ligne, journaux en ligne, forums... etc.), la mise en place de veilles et de protection juridiques (dépôt de marque...etc.) et travailler en lieu avec votre entreprise de référencement ou d’e-reputation chargée des solutions techniques (contrôle de la publicité en ligne de l’entreprise, référencement, création de pages selon des mots clés déterminé...etc.).


La prévention juridique et technique coutera au final toujours moins cher que la curation d’une atteinte à l’e-réputation de votre entreprise, en termes de perte d’image et de réputation, pertes de clients et de chiffre d’affaire, notamment à la suite d’un « bad buzz ».



Nos Avocats vous assistent et conseillent, ainsi que votre entreprise au quoidien mais également dans le cadre de contentieux devant la Cour d'appel, le Tribunal judicaire, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes de LYON.

Nous pouvons vous proposer une convention d'honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire sur la page dédiée.



Les principaux domaines d'intervention du cabinet sont :



Timo RANIO
Avocat

Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 11 mai 2020

Sources :
Service-public.fr, legifrance, Lexis360, Loi n° 2004-575, 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
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