Absence de déclaration préalable à l’embauche considéré comme du travail dissimulé - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Une absence de déclaration préalable à l’embauche entraine l'infraction de travail dissimulé. Cass. crim., 20 janv. 2015, n°14-80532.

Une absence de déclaration préalable à l’embauche entraine l'infraction de travail dissimulé. Cass. crim., 20 janv. 2015, n°14-80532.

L'employeur qui procède à la déclaration préalable à l'embauche de salariés postérieurement à leur embauche commet le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité selon un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2015.

Les faits:

Un gérant d'une société avait pour habitude de déclarer à l'URSSAF ses salariés qu'après leur embauche, et après la période d'essai.

Selon la Cour de cassation, cette situation tombe sous le coup de la loi pénale relative au travail dissimulé.

La Cour de cassation précise que le prévenu, dont l'entreprise est implantée de longue date en France et pouvait solliciter l'avis de l'inspection du travail sur l'étendue de ses obligations en matière d'embauche de salariés, ne pouvait pas invoquer utilement la cause d'irresponsabilité prévue par l' article 122-3 du Code pénal, qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché.



Article L8221-5 du code du travail :


"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie".


Article 122-3 du code pénal :


"N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte".

Sources :  Cass. crim., 20 janv. 2015, n°14-80532





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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats



Date de l'article : 28 janvier 2015.





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