Force majeure et Choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion : défaut d’exonération du transporteur pour retard - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Le choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion n'est pas un motif d’exonération du transporteur pour son retard.
CJUE, Ord., 5e ch., 14 nov. 2014, aff. C-394/14, S. c/ Condor Flugdienst GmbH.

Le choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion n'est pas un motif d’exonération du transporteur pour son retard. CJUE, Ord., 5e ch., 14 nov. 2014, aff. C-394/14, S. c/ Condor Flugdienst GmbH

Un cas dit de "force majeure" est un événement exceptionnel auquel on ne peut faire face.

Ainsi, le choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion n'est pas un motif d’exonération du transporteur pour son retard.

Selon une décision de la
CJUE du 14 novembre 2014, le choc d'un escalier mobile d'embarquement d'un aéroport contre un avion ne saurait être qualifié de «circonstance extraordinaire» exonérant le transporteur aérien de son obligation d'indemnisation des passagers en cas de retard important d'un vol opéré par cet avion.

Le choc d'un avion avec un tel escalier mobile doit être considéré comme un événement inhérent à l'exercice normal de l'activité de transporteur aérien.


Cette décision de la CJUE ressort de l'article 5, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

Cette décision est à mettre en parallèle avec les critères jurisprudentiels de la force majeure en droit français :

L'événement doit être :

  • imprévisible,

  • irrésistible

  • et extérieur

pour constituer un cas de force majeure.

La réunion des trois critères cumulatifs : Extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité est en principe nécessaire. Cependant, dans certains cas, la Cour de cassation peut estimer que le critère de l’extériorité est secondaire (Cass. Ass. Plén., 14 avr. 2006, 02-11168).

Par le biais de la force majeure, une partie peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en démontrant la survenance d’un événement indépendant de sa volonté rendant impossible l’exécution du contrat.

L’article 1147 du Code civil dispose que :

"Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part".


L’article 1148 du Code civil dispose que :

"Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit".


Pour que le débiteur soit libéré et pour justifier l’inexécution de son obligation, l’événement doit avoir rendu absolument impossible l’exécution de cette obligation ou avoir imposé la violation d’une obligation incombant au débiteur.

Les clauses relatives à l'exonération pour force majeure peuvent être prévues dans tout contrat ou Conditions Générales de Vente mais doivent être expressément acceptées (contrat / CGV signés par les deux parties).

De plus, la clause doit tenir compte des circonstances particulières de l'exécution du contrat.

Pour autant, une énumération des cas de force majeure dans une clause peut s'avérer traitre. En effet, la clause peut comporter des omissions et n’écartera pas les contestations relatives à un cas de force majeure qui ne serait pas dans la liste des cas prévus dans la clause.

C'est pourquoi, souvent, il faut privilégier une rédaction d’une définition plus générale du cas de force majeure mais adaptée au contrat, aux prestations du débiteur ; tel que la définition d'un cas de force majeure "s'il y avait une augmentation de plus de xx % du montant des matières premières sur une période de trois mois".


 Sources : CJUE, Ord., 5e ch., 14 nov. 2014, aff. C-394/14, S. c/ Condor Flugdienst GmbH




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 27 novembre 2014.



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