Contrat de collaboration libérale et clientèle personnelle
L’existence d’une clientèle personnelle empêche la requalification en contrat de travail
Contrat de collaboration libérale : l’existence d’une clientèle personnelle empêche la requalification en contrat de travail
Un contrat de collaboration libérale avec une retrocession forfaitaire est conlu entre un cabinet d'Avocats et un Avocat le 20 octobre 2004 à effet au 1er janvier 2005.
Il est prévu dans ce contrat que le collaborateur pourra disposer du temps nécessaire au développement d'une clientèle personnelle et d'une rétrocession d'honoraires mensuelle de 6 625 euros.
Les conditions de rémunération sont modifiées Le 12 janvier 2005. La rémunération nette du collaborateur, constituant la contrepartie de 229 jours travaillés par an, est fixée à 4 554 euros par mois, majorée de 40 % pour la prise en charge des charges sociales ; les recettes du collaborateur, y compris les indemnités versées pour les commissions d'office, sont facturées par le cabinet d'Avocats.
Il est mit fin au contrat par lettre le 28 avril 2006, le préavis expire le 30 juillet 2006.
L'intéressé saisit le bâtonnier aux fins de requalification du contrat en contrat de travail et de paiement d'indemnités. Débouté de ses demandes par décision arbitrale du 6 décembre 2010 et en appel, il se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocat. Elle a considéré que la cour d'appel a souverainement retenu que l'avocat avait bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu fidéliser un certain nombre de clients avec lesquels il avait noué un contact au cours de sa collaboration au sein de la société et constaté qu'il avait pu développer une clientèle personnelle.
En conséquence, même si la rémunération ou retrocession perçue par le collaborateur est fixe, même s'il est fait obligation au collaborateur de reverser ses indemnités de commissions d'office, les parties ne sont pas liées par un contrat de travail si le collaborateur a pu develloper une clientèle personnelle.
Sources : : Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-23.718. JurisData n° 2013-022004
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Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 16 octobre 2013.