En cas de paiement de la contrepartie financière au prorata de la durée d'exécution de l'obligation de non-concurrence, le salarié n'est pas déchargé de son obligation même si l'employeur cesse son activité. Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-26374..
En cas de paiement de la contrepartie financière au prorata de la durée d'exécution de l'obligation de non-concurrence, le salarié n'est pas déchargé de son obligation même si l'employeur cesse son activité. Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-26374.
La clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence selon un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 janvier 2015
Les faits :
Une salarié a été engagée le 4 mai 2010 en qualité de vendeuse par un employeur, exploitant un commerce de chaussures.
Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans en contrepartie de laquelle l'intéressée percevait, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise (clause classique).
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Entre temps, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'employeur par jugement du 27 septembre 2011.
La cour d'appel déboute la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence.
La cour d'appel constate que le contrat de travail avait pris fin le 20 avril 2011, elle retient que la salariée calcule l'indemnité qui lui serait due sur trois années. La décision intervenant seulement un an après, et l'employeur ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 septembre 2011, elle en conclue que la salariée n'est plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l'égard d'une entreprise qui n'existe plus.
La salariée se pourvoit alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (bonne foi contractuelle).
Sources : Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-26374.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 29 janvier 2015.
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