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L’entreprise de portage salarial doit fournir du travail au salarié porté.
Cass. soc., 4 février 2015, n˚ 13-25627

L’entreprise de portage salarial doit fournir du travail au salarié porté. Cass. soc., 4 février 2015, n˚ 13-25627


La conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'entreprise de portage salarial l'obligation de fournir du travail au salarié porté.

Le salarié ne peut se voir reprocher de n'avoir pas respecté une clause d'objectif lui faisant obligation de conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours.

Les faits :

Un salarié est engagé le 2 octobre 2006 par la société "Y" en qualité de rédacteur pour assurer des missions auprès de la société "Z". Ce salarié exerçe à compter du 1er mars 2008, la fonction de directeur de contenu avec le statut cadre.

La salarié est licencié le 19 mars 2010 au motif qu'il n'a pas respecté la clause d'objectifs de son contrat de travail qui lui faisait obligation de conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours.

Il a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur se pourvoi en cassation.

La cour de cassation rejette le pourvoi et dit que la conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'entreprise de portage salarial l'obligation de fournir du travail au salarié porté.


Définition du portage salarial :

Article L1251-64 du Code du travail :

"Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle".





Sources : Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-16719.





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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
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Date de l'article : Cass. soc., 4 février 2015, n˚ 13-25627



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