Evolution des loyers lors d une nouvelle location ou d un renouvellement de bail
Décret n° 2014-854, 30 juill. 2014 JO 31 juill. 2014
Evolution maximum des loyers lors d une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail - Décret n° 2014-854, 30 juill. 2014 JO 31 juill. 2014.
Le décret n° 2014-854 du 30 juillet 2014 reglemente l'évolution de certains loyers. On ne peut pas considérer qu'il simplifie la reglementation et incite, de fait, les propriétaires à louer :
Pour les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, il est prévu un montant maximum d'évolution des loyers d'un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail.
Ce decret prévoit aussi un montant maximum d'évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes visées par la taxe sur les logements vacants.
Ce décret entre en vigueur le 1er août 2014 et s'appliquera durant un an.
Les communes des zones mentionnées auxdits articles figurent sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013.
En cas de logement vacant, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. Il peut être révisé dans les limites prévues au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, sauf si une révision est intervenue au cours des douze mois qui précèdent la conclusion du nouveau contrat de location. Cependant, par dérogation à l'article 3, le loyer peut être réévalué dans les conditions prévues à l'article 4 du décret (travaux d'amélioration ou de mise en conformité, loyer manifestement sous-évalué...).
- En cas de renouvellement d'un contrat de location, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :
1° La moitié de la différence entre le montant d'un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les limites prévues au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, si le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat de location initial ou, lorsque le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence portant sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
Dans les deux cas, certains travaux sont exclus (V. D. n° 2014-854, 30 juill. 2014, art. 7).
Les modalités de cet encadrement de l'évolution des loyers sont adaptées aux cas dans lesquels le préfet aurait arrêté un loyer de référence en application du I de l'article 17 ou au I de l'article 25-9 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est rappelé que pour tous les litiges relatifs aux loyers, la commission départementale de conciliation doit être saisie avant toute action judiciaire.
Sources : Décret n° 2014-854, 30 juill. 2014 JO 31 juill. 2014.
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Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 8 aout 2014.
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