Le fichier declaré tardivement a la CNIL est une preuve illicite - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Une information obtenue à partir d’un fichier pas encore déclaré à la Cnil au moment des faits reprochés ne peut pas constituer une preuve licite. Cass. soc., 8 oct. 2014.

Une information obtenue à partir d’un fichier pas encore déclaré à la Cnil au moment des faits reprochés ne peut pas constituer une preuve licite. Cass. soc., 8 oct. 2014.

Un fichier déclaré tardivement à la CNIL n'est pas une preuve licite.


Une information obtenue à partir d’un fichier pas encore déclaré à la Cnil au moment des faits reprochés n'est pas une preuve licite.

Les faits :

La cour d’appel d’Amiens avait approuvé le licenciement pour cause réelle et sérieuse d’une salariée, à savoir pour l’utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles, en se fondant uniquement sur les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un traitement automatisé de données à caractère personnel mais avant qu’il ne soit déclaré à la Cnil.

Il était reproché à une salarié d’avoir envoyé et reçu un nombre extrêmement élevé de messages électroniques personnels pendant son temps de travail : plus de  1 200 e-!mails personnels en deux mois consécutifs.

Elle avait été convoquée à un entretien préalable le 2 décembre et licenciée le 23 décembre.

Or ce n’est que le 10 décembre 2009 que l’employeur avait déclaré à la Cnil le dispositif de contrôle individuel de l’importance de l’usage et des flux des messageries électroniques.

Il faut rappeler que parle passé, la Cour de cassation avait considéré que bien que le chronotachygraphe n’ait pas été déclaré à la Cnil, l’employeur pouvait se prévaloir des informations issues de ce matériel de contrôle pour licencier son camionneur.


Dans cet arrêt du 8 octobre 2014,
la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu'une information obtenue à partir d’un fichier pas encore déclaré à la Cnil au moment des faits reprochés ne peut pas constituer une preuve licite.


Sources : Cass. soc., 8 oct. 2014.



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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 22 octobre 2014.



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