Un sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-18316.

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-18316.

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2015, le sous-traitant doit être considéré comme l'entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.


Les faits :

la société G est titulaire du lot n° 1 d'un chantier de démolition-gros oeuvre et de travaux de restructuration et réhabilitation d'un lycée

La société G a sous-traité une partie de la réalisation de ce chantier à la société T., spécialisée dans la construction de bâtiments.

La société T a fait appel à la société U pour que celle-ci mette à sa disposition du matériel de travaux publics avec chauffeurs, aux fins d'évacuation des terres en décharge pour un certain volume.

La société U a effectué les prestations.

Un contrat de sous-traitance et un bon de commande ont été établis pour ce chantier et signés par les sociétés T. et U..

Par suite, la société T. est déclarée en liquidation judiciaire, la société U a déclaré sa créance puis a assigné la société G. en paiement de dommages-intérêts.

La cour d'appel de Rouen, pour condamner la société G à payer une certaine somme à la société U, se base sur le fait qu'en acceptant et en favorisant la présence de la société U en qualité de sous-traitant de second rang sans la faire agréer auprès du maître de l'ouvrage, la société G a commis une faute à l'égard de la société U.

Un pourvoi a été formé.

L'arrêt de la cour d'appel de Rouen est censuré par la Cour de cassation.

La Cour de cassation retient que selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 n° 75-1334, de l'article 1382 du Code civil (Responsabilité délictuelle), en faisant supporter à la société G l'obligation pesant sur l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage alors que la société U était le sous-traitant de la société T et non de la société G, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Sources :  Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-18316.



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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
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Date de l'article : 29 janvier 2015.





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