Avocat lyon Licenciement pour téléchargements illégaux et répétitifs et défaut de preuve - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Licenciement pour téléchargements illégaux et répétitifs : Attention à la preuve et à la rédaction de la lettre de notification de licenciement.
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 octobre 2014.


Licenciement pour téléchargements illégaux et répétitifs : la seule production par l’employeur d’un relevé de connexions sur lequel figure une seule visite sur le site allotracker.com d’une durée de deux minutes trente et des visites sur des sites tels que Facebook ou Meetic-partners n’est pas de nature à prouver des téléchargements illicites et réitérés. Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 octobre 2014.

La Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié accusé de "téléchargements illégaux et répétitifs au sein de l’entreprise" dans un arrêt du 29 octobre 2014.

La cour d’appel de Lyon avait estimé que la seule production par l’employeur d’un relevé de connexions sur lequel figurait une seule visite sur le site allotracker.com d’une durée de deux minutes trente et des visites sur des sites tels que Facebook ou Meetic-partners n’était pas de nature à prouver des téléchargements illicites et réitérés.

Il s'avère que la lettre de licenciement énoncait pour seul motif « téléchargements illégaux et répétitifs au sein de l’entreprise ».

Selon la cour d'appel, il appartenait en conséquence à l’employeur de démontrer que le salarié avait effectué les téléchargements, qu’ils étaient illégaux, et ce à plusieurs reprises.

La lettre de licenciement ne faisait pas référence à l’usage de l’internet au travail pour une raison non professionnelle ni à ou la connexion à des sites permettant le téléchargement illégal.

Enfin le relevé de connexions du 3 mai 2010, seul élément produit, s’il manifestait une connexion à un site permettant des téléchargements, ne caractérisait pas l’action même de téléchargement car les données y figurant ne faisaient état que de la consultation d’images ou pages cinéma. La preuve de téléchargements illicites et réitérés n’était pas faite.

 La cour d’appel avait donc estimé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.

Elle avait en outre condamné l’employeur à payer des dommages-intérêts supplémentaires pour licenciement vexatoire : le salarié avait en effet été contraint de quitter brutalement son emploi pour des téléchargements illégaux et répétitifs non prouvés, causant ainsi un préjudice distinct de la perte d’emploi.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur estimant que la cour d’appel avait justifié sa décision.

Source : Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 octobre 2014





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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
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Date de l'article : 17 novembre 2014.





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