Loi economie solidaire - cession fonds de commerce societe info salariés - Avocat Lyon - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

Cabinet d'avocats
France | Lyon
Ligne grise
Ligne grise
Ligne grise
lawyer in France in Lyon
Aller au contenu

Obligation d'informer les salariés du projet de cession de votre entreprise et délai de réponse des salariés dans les 2 mois maximum - Loi Economie Sociale et Solidaire en vigueur le 2 aout 2014

 Obligation d'informer les salariés du projet de cession de votre entreprise et délai de réponse des salariés dans les 2 mois maximum - Loi Economie Sociale et Solidaire en vigueur le 2 aout 2014


La loi relative à l’économie sociale et solidaire est entrée en vigueur ce samedi 2 août 2014.

Elle prévoit une obligation d’information aux salariés lors de la cession d’un fonds de commerce ou d’une société (plus de 50%) assortie d’un délai de deux mois.

L’instauration de ce délai a pour but de permettre aux salariés de proposer une offre pour reprendre leur entreprise lorsque son propriétaire décide de la vendre. Il n’est pas applicable aux cas de successions, liquidation du régime matrimonial ou si la cession est au bénéfice d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant.

Il existe désormais trois régimes prévus aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du Code de commerce (dès l’article  L141-23) ainsi qu’au Chapitre X du titre III du livre II dudit Code (dès l’article (L23-10-1).

I. En cas de cession de fonds de commerce dans les entreprises de moins de 50 salariés


  • Le propriétaire d’un fonds de commerce qui souhaite le céder doit au plus tard deux mois avant la cession informer ses salariés de sa volonté afin de leur permettre, individuellement ou de manière collective, de présenter une offre pour la reprise du fonds


  • Si le proprétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, il doit prévenir ce dernier afin qu’il notifie à son tour la cession aux salariés du fonds, dans les mêmes délais.


  • La notice d’information peut être communiquée de n’importe quelle façon du moment que la méthode employée permette de dater précisément le moment de la notification.


  • Il existe désormais une obligation de discrétion pesant sur les salariés, similaire à celle pesant sur les membres des comités d’entreprise.


  • La cession intervenue sans respecter ces formalités peut être annulée à la demande de tout salarié dans les deux mois à compter de la publication de l’avis de cession.


  • Les salariés peuvent se faire assister par des représentants des chambres régionales concernées pour la formulation de leur projet de cession (CCI, Chambre d’agriculture, Chambre des métiers et de l’artisanat)


  • Dans le cas où le projet de cession s’avérerait être prolongé dans le temps, il doit être renotifiée tous les deux ans.



II.
En cas de cession de fonds de commerce dans les entreprises de 50 à 249 salariés

Le même régime s’applique à la différence que cette fois-ci :
- le propriétaire doit informer les salariés en même temps que la consultation du comité d’entreprise
- l’action en nullité se prescrit soit à compter de l’avis de publication de cession soit à la date à laquelle chacun des salariés en a été informé.


III. En cas de cession de titres (parts sociales  /actions) des sociétés de moins de 50 salariés.

  • Cela concerne les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société.


  • Les modalités sont là encore les mêmes que pour une entreprise de moins de 50 salariés avec quelques nuances :

  • - C’est le représentant légal qui est chargé de délivré l’information

  • - Si chaque salarié confirme ne pas vouloir racheter les parts, leur propriétaire peut les céder avant l’expiration du délai

  • - Le délai est suspendu pour toute la durée à laquelle le comité d’entreprise est consulté (de la date de saisine à la date de publication de son avis)



Cas spécifique : les sociétés soumises à réglementation particulière :

  • C’est le cas des sociétés dont il est obligatoire que le capital soit détenu par certains associés/actionnaires du fait de certains critères, notamment de leur qualité professionnelle.


  • Le régime ne s’applique alors que si :

  • - L’un des salariés répond à ces critères

  • - La cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation spécifique.


  • Seul l’un de ces critères suffit pour rendre applicable l’obligation de notification.



* * *


Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 6 aout 2014.



.

Retourner au contenu