Mauvaise foi du déposant et Dépôt frauduleux de marque - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Mauvaise foi du déposant et dépôt frauduleux de marque.
Cass. com., 3 février 2015, n° 13-18025.

Mauvaise foi du déposant et dépôt frauduleux de marque. Cass. com., 3 février 2015, n° 13-18025.


La Cour de cassation vient préciser la notion de la mauvaise foi du déposant d'une marque dans un arrêt du 3 février 2015.

Les faits :

Monsieur C. et sa compagne, belle-fille du dirigeant de la société "la Compagnie des bateaux mouches" dont l'activité est tourisme fluvial sur la Seine, ont exploité, durant huit ans, dans l'enceinte de la société et en accord avec celle-ci, une activité de "vente de films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs, tee-shirts et produits de bouches".

Monsieur C. est propriétaire de la marque semi-figurative "bateaux mouches Paris Pont de l'Alma" déposée le 20 avril 1993 et non renouvelée à son échéance.

Il est titulaire de la marque semi-figurative "bateaux mouches Paris Pont de l'Alma", identique à la marque antérieure, déposée le 28 avril 2003 pour désigner notamment les appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies, cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main en classes et de la marque verbale "bateaux mouches", déposée le 24 septembre 2003 pour désigner les mêmes produits.

La société "la Compagnie des bateaux mouches", dont l'activité est tourisme fluvial sur la Seine a assigné Monsieur C., notamment, en revendication pour dépôt frauduleux.


La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de revendication des marques (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 4 janvier 2012).

La Chambre commerciale censure la décision de la cour d'appel au visa de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle.


Article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle :


"Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement".


1 - La Cour de cassation dit qu'en retenant que la non-exploitation des marques, postérieur au dépôt, n'est pas de nature à établir la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt, alors que l'intention du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6.

2 - Ensuite, en se déterminant, sans rechercher si, en déposant les marques composées de l'expression "bateaux mouches", dont il n'a jamais fait usage, le déposant, qui avait antérieurement été autorisé à exploiter une activité de vente dans les locaux de la société, n'avait pas entendu faire obstacle au développement d'une telle activité par celle-ci, dont la dénomination sociale et le nom commercial comportaient la même expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

3 - Enfin, le fait que l'expression "bateaux mouches" est quasi générique pour désigner une activité de transport fluvial de tourisme n'est pas de nature, en l'absence de contestation du caractère distinctif du signe "bateaux mouches" pour désigner des articles de souvenirs et de bimbeloterie, à exclure qu'il ait été procédé au dépôt des marques litigieuses avec l'intention de faire obstacle au développement par la société d'une activité de vente de tels articles sous ce signe.


Sources : Cass. com., 20 janvier 2015, n° 11-28.567.




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 16 février 2015.



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