Obligation pour l'employeur de verser l'indemnité minimale de rupture conventionnelle en dépit de l'absence de demande en annulation de cette même rupture - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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L'employeur a l'obligation de verser l'indemnité minimale de rupture conventionnelle même l'absence de demande en annulation de cette même rupture par le salarié.

Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-22134.

L'employeur a l'obligation de verser l'indemnité minimale de rupture conventionnelle même l'absence de demande en annulation de cette même rupture par le salarié. Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-22134.

Selon un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 décembre 2014, l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du Code du travail, relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture.

Les faits :

Le contrat de Mme H., salariée depuis 1995 de l'entreprise individuelle A., a été repris en 2009 par la société B., l'ancienneté de la salariée depuis le 6 novembre 1995 étant expressément maintenue.

Après un premier refus d'homologation d'une rupture conventionnelle conclue entre les parties, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée, le 2 avril 2010 par la direction du travail.

La salariée a, le 13 avril suivant, saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture conventionnelle et de dommages-intérêts, retient, d'une part, que

- D'une part, l'attention de la salariée avait été officiellement attirée, lors du refus initial d'homologation, sur le fait qu'aucune indemnité conventionnelle n'avait été prévue.  La salarié ne démontrait pas avoir été victime d'une erreur ou d'un dol ou violence, et avait signé et approuvé de sa main la seconde convention prévoyant une ancienneté de neuf mois.

- D'autre part, cette salariée ne réclamait pas la nullité de la convention, démontrant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail d'un commun accord.

La salariée s'était alors pourvue en cassation.

La Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 1237-13 du Code du travail et énonce la solution précitée.


Sources :  Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-17.729




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
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Date de l'article : 29 décembre 2014.





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