OVS On va sortir et le respect des CGU - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Les conditions générales d’utilisation d'un site internet sont considérées comme un contrat liant l'internaute utilisateur du site et l'éditeur du site internet.
Cas de la violation des CGU du site internet ON VA SORTIR :  Tribunal d’instance de Nancy, jugement du 5 septembre 2014

Les conditions générales d’utilisation d'un site internet sont considérées comme un contrat liant l'internaute utilisateur du site internet et l'éditeur du site internet. Cas de la violation des CGU du site ON VA SORTIR : Tribunal d’instance de Nancy, jugement du 5 septembre 2014.

Il faut garder à l'esprit que les conditions générales d’utilisation d'un site internet sont considérées comme un contrat liant l'internaute utilisateur du site internet et l'éditeur du site internet.

Cas particulier des Conditions Générales d'utilisation du site internet OVS (On va sortir):

Un Utilisateur (Monsieur C) avec l’adresse IP XXXX s'est inscrit sur le site internet On va sortir (Nancy),  le 2 juillet 2008, sous le pseudonyme « Romeo54 ».

Ce site internet est exploité par la société Netuneed à l’adresse internet http://www.onvasortir.com.

Monsieur C. s’est vu interdire l’accès au site OVS par la société Netuneed.

Le 29 octobre 2013, Monsieur C., imputant à la société Netuneed une suppression abusive de son accès au site OVS, a fait assigner la défenderesse devant le Tribunal d’instance de Nancy.

Il demande, au visa de l’article 1147 du Code civil, la condamnation de celle-ci à réactiver son pseudonyme, soit « Romeo54 », sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme principale de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre le paiement des entiers dépens.

A l’audience, Monsieur C. expose que la suppression de son accès au site OVS, a nui à son image et son intégrité, causant un préjudice à l’activité d’animation de soirées qu’il entendait développer, sous le statut d’autoentrepreneur.

Il indique ne pas connaître les raisons ayant motivé sa restriction d’accès au site OVS et soutient qu’il respectait l’ensemble des Conditions Générales d’Utilisation.

Il précise que l’abus dont il serait l’objet, qu’il interprète comme une cabale dont la société Netuneed est l’auteur, a généré chez lui un préjudice psychologique important, eu égard notamment aux efforts et au temps qu’il avait investis pour le développement du site OVS dans la région nancéienne.

La société Netuneed sollicite le rejet pur et simple de toutes les demandes de Monsieur C..

Elle demande reconventionnellement la condamnation de Monsieur C. à payer la somme de 5.000 € à titre de procédure abusive, outre la somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens.

La société défenderesse considère que les manquements de Monsieur C. aux Conditions Générales d’Utilisation du site OVS justifient pleinement la suppression de son compte.

Tout d’abord, elle soutient que Monsieur C. se serait inscrit à plusieurs reprises sous divers pseudonymes, recensant les comptes membres ouverts à partir de l’adresse IP ayant servi à l’inscription de Monsieur C. sous le pseudonyme Romeo54.

Ensuite, elle précise que bien qu’inscrit sur le site OVS en tant que particulier, Monsieur C. utilisait celui-ci à titre professionnel.

Enfin, elle indique que Monsieur C. organisait des sorties pour un nombre de membres qui dépassait le maximum auquel son inscription lui permettait de prétendre.

La société Netuneed soutient, enfin, que Monsieur C. a une parfaite connaissance des violations répétées qu’il a commises des Conditions Générales d’Utilisation du site OVS ; elle en déduit qu’en prétendant le contraire, il commet un acte de mauvaise foi et donc un abus de droit justifiant sa condamnation pour procédure abusive.

Le Tribunal d'Instance tient compte des élements suivants :

Le Tribunal d'Instance se base sur l’article 1134 alinéa 1er du Code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Le Tribunal d'Instance se base également sur l’article 4 des Conditions Générales d’Utilisation du site ONVASORTIR qui stipule que l’utilisateur « s’engage à n’avoir et à n’utiliser qu’un seul compte Membre particulier et/ou Pro Gratuit . Il prévoit également que « l’ouverture d’un compte Membre particulier n’est autorisée et gratuite que pour les personnes physiques majeures [. . .] et non professionnelles ».

L’article 6 des Conditions Générales d’Utilisation stipule, quant à lui, que le nombre de places maximum pour une sortie est limité à 20 personnes pour tout compte membre particulier.

Enfin l’article 2 des Conditions Générales d’Utilisation dispose qu’en cas de violation, le membre reconnaît que « la société Netuneed a toute latitude pour prendre la décision adéquate (suppression de données, blocage, bannissement) ».

En l’espèce, Monsieur C. a créé le 2 juillet 2008 un « compte Membre particulier » gratuit sur le site OVS, sous le pseudonyme Romeo54.

En s'incrivant et en utilisant le site, il a dès lors souscrit aux Conditions Générales d’Utilisation du site OVS qu’il prétend d’ailleurs avoir toujours scrupuleusement respectées.

Or la société Netuneed a produit une liste recensant 13 comptes membres ouverts à partir de la même adresse IP que celle utilisée par Monsieur C. pour créer le compte membre Romeo54.

A ce sujet, Monsieur C. soutient qu’il est « impossible et totalement erroné de prétendre qu’il ait pu utiliser ces pseudonymes durant toutes ces années » et explique qu’il s’agit en fait des comptes membres de proches qui auraient simplement consulté le site pour leurs propres sorties depuis son ordinateur.

Cependant, la liste met en évidence des comptes membres ayant été créés depuis une même adresse IP et non simplement des comptes ayant été consultés depuis une même adresse JP ; qu’ainsi l’argument du demandeur est inopérant .

S’ajoute à cela que certains des pseudonymes utilisés dans la liste peuvent clairement être rattachés au demandeur, en dépit de ses dénégations, y compris par les pièces qu’il fournit lui-même à l’audience, tels que « Romeo1507 », compte dont il regrette avoir eu également à subir la suppression, ou encore « Prod-r-event », compte professionnel dont il admet la paternité et regrette là encore la fermeture.

Il résulte, de plus, de l’examen attentif des pièces que certains comptes membres dont la paternité est reconnue par Monsieur C. (par exemple, « Prod-r-event ») ont des points communs avec d’autres comptes membres issus de la liste et dont il dit qu’ils appartiennent à des tiers ; qu’en effet, non seulement issus d’une même adresse IP, ils ont été ouverts sur la base d’e-mails partageant des racines communes, tels que a.xxxx000@laposte. net (Prod-r-event), a. xxxx000@laposte. net (Freeman) ou encore xxxx0000000000@yahoo.fr (Ramses54).

Enfin, les dates et heures de dernière connexion des différents comptes membres de la liste montrent que ceux-ci n’ont pas seulement été créés depuis l’ordinateur du demandeur mais qu’il étaient également utilisés depuis cet ordinateur de manière simultanée :
-Randy54, Ludo547 et Romeo1507 (dernières connexions le 15 février 2013, entre 11h59min10s et 12h01min03s),
-Rosalie et Rodeo54 (dernières connexions le 20 mai 2013, à 16h55min28s et 16h58min31s),
ou encore Angelo54 et Freeman (dernières connexions le 10 juillet 2013, à 13h01min04s et 13h01min07s).

Il résulte ainsi des constatations que la société apporte la preuve que différents comptes membres ont été créés depuis l’ordinateur de Monsieur C. et que ce dernier en était l’auteur.

Ainsi, Monsieur C. a manqué à l’article 4 des Conditions Générales d’Utilisation en créant plusieurs comptes membres particuliers et/ou Pros Gratuits.

Ainsi, la suppression du compte membre de Monsieur C. était la conséquence logique de ses manquements aux articles 4 et 6 des Conditions Générales d’Utilisation, en application de l’article 2 du même texte.

En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur C. en condamnant à son profit la société Netuneed ;

En l’espèce, Monsieur C. prétend avoir été contraint d’agir pour comprendre les raisons pour lesquels la société défenderesse a supprimé son compte.

Cependant Monsieur C. a manqué aux obligations des Conditions Générales d’Utilisation auxquelles il avait lui-même souscrit, faisant de la multiplicité des comptes membres qu’il avait frauduleusement ouvert un usage normalement réservé aux détenteurs d’un compte membre professionnel, afin d’échapper au paiement normalement rattaché à l’ouverture de ce type de compte.

Ainsi, la mauvaise foi et même l’intention de nuire du demandeur sont caractérisées.

En conséquence, la demande reconventionnelle de la société Netuneed a été accueillie mais le préjudice de la société Netuneed a été fixé à la somme de 200 €. Moniseur C a été condamné à payer 650 € à la Société en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Sources : Tribunal d’instance de Nancy, jugement du 5 septembre 2014.




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 21 novembre 2014.



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