Le délai de prévenance n'a pas pour effet de prolonger la durée de la période d’essai.
Cass. soc., 5 nov. 2014, n°13-18.114.
Le délai de prévenance n'a pas pour effet de prolonger la durée de la période d’essai. Cass. soc., 5 nov. 2014, n°13-18.114.
Si le contrat de travail est rompu pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et AU PLUS TARD : à l'expiration de la période d'essai.
La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée.
Ce nouveau contrat de travail ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par une procédure de licenciement classique.
Article L 1221-25 du Code du travail :
(Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 19)
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation précise que :
1) « en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai » ;
2) « la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement ».
Les faits :
Un salarié a été engagé à compter du 17 janvier 2011 avec une période d'essai de trois mois renouvelable (du 17 janvier au 16 avril).
Par lettre du 8 avril 2011, son employeur met fin à cette période d'essai à compter du 22 avril 2011 (et non du 16 avril).
Le salarié estime que son contrat est devenu définitif et qu'en l'absence de procédure de licenciement la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture de son contrat.
La cour d'appel de Metz décide que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai, après avoir relevé que la période d'essai de trois mois avait pris fin le 16 avril 2011. Elle a retenu que le salarié avait bénéficié du délai de prévenance de deux semaines auquel il pouvait prétendre, du 8 avril au 22 avril 2011, l'employeur lui ayant notifié par lettre du 8 avril 2011 que son essai n'était pas concluant et que, pour respecter le délai légal de prévenance de 15 jours, son contrat de travail serait rompu à compter du 22 avril 2011.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond.
Elle constate :
- que la fin de l'essai était fixée au 16 avril 2011,
- que le courrier du 8 avril 2011 avait informé le salarié moins de 15 jours avant la fin de l'essai de la rupture du contrat de travail et prorogeait ainsi la fin de l'essai au 22 avril suivant, date à laquelle la période d'essai était expirée,
Elle considère que la cour d'appel de Metz a violé l' article L. 1221-25 du Code du travail. La période couverte par le délai de prévenance et postérieure au terme de la période d'essai ne peut s'analyser en une période d'essai.
La rupture du contrat survenue dans ces conditions s'analyse dès lors en un licenciement de droit commun et non en une rupture de période d'essai.
Sources : Cass. soc., 5 nov. 2014, n°13-18.114
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 18 novembre 2014.
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