Protection et cession des droits d’auteur : Exclusivité de la Sacem pour les actions en justice et importance d’un contrat écrit précis. Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n°13-22.401.
Protection et cession des droits d’auteur : Exclusivité de la Sacem pour les actions en justice et importance d’un contrat écrit précis. Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n°13-22.401.
La Cour de cassation s'est prononcé, dans l'arrêt du 13 novembre 2014, sur l'exclusivité de la Sacem dans la protection et la défense des droits de ses adhérents et a rappelé l'importance de l'écrit dans la cession des droits d'auteur.
Les faits :
Deux compositeurs dont un, également artiste-interprète, n'étant pas d'accord avec l'exploitation télévisuelle et phonographique de leur chanson par plusieurs grandes sociétés audiovisuelles.
Ces deux compositeurs demandent à ces sociétés des dommages intérêts, le versement d'une provision et une expertise.
L'affaire passe en appel et le la cour d'appel refuse leurs demandes de dommages intérêts.
Les compositeurs forment un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel.
Deux moyens de l'arrêt de la Cour de cassation sont interessants :
1 - La Cour de cassation déclare non fondé le premier moyen soulevé par les demandeurs selon lequel les adhérents à la Sacem restent titulaires de leurs droits et gardent la qualité à agir en vue de leur protection en vertu des articles L. 121-1 et L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle .
La Cour de cassation fait primer l'article 1er des statuts de la Sacem qui prévoit que l'adhésion des auteurs à la Sacem (constatée dans l'arrêt), implique la transmission de l'exercice de leurs droits patrimoniaux qui rend impossible (sauf carence de la Sacem) toute action personnelle des titulaires en défense de leurs droits.
2 - Le deuxième moyen soulevé par les compositeurs rappelle l'importance :
- d'un écrit précis dans l'établissement des contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle (art. L. 131-2 du CPI),
- du consentement personnel et écrit de l'auteur à l'exploitation de son œuvre ( art. L. 132-7 du CPI),
- de la mention distincte de chacun des droits cédés (notamment le droit d'adaptation audiovisuelle) et de la délimitation de son domaine d'exploitation quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée de son exploitation (art. L. 131-3 du CPI),
Or ces conditions de validité n'étaient pas démontrées dans le cas d'espèce. Cela a permit la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel.
En effet il n'y avait pas de contrat signé et retourné par les auteurs compositeurs. De plus la tolérance par les auteurs de l'exploitation de leur œuvre pendant plusieurs années est indifférente.
Sources : Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n°13-22.401
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 20 novembre 2014.
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