Admission de la qualité du travail et du diplôme comme critères de différenciation salariale - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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A l'embauche, la différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions.
Cass. soc., 13 nov. 2014, n°12-20.069, 13-10.274.


A l'embauche, la différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions. Cass. soc., 13 nov. 2014, n°12-20.069, 13-10.274.

Les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi. Elles sont susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant,

Mais, à l'embauche, les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail ne peuvent pas justifier une différence de traitement car l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles du salarié concerné.


La différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf à démontrer, par des justifications contrôlées par le juge, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

L'employeur doit assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés s'ils sont placés dans une situation identique (Cass. soc., 29 oct. 1996, n° 92-43.680) ;

Cependant si l'employeur justifie par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, une diffrérence de rémunération peut avoir lieu.

Selon un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation considère qu'une différence de traitement lors de l'embauche des salariés, en raison de leurs diplomes, ne peut être justifiée par des critères tenant à la performance ou à la qualité du travail car à ce moment, l'employeur n'a pu pas encore apprécier les qualités professionnelles des salariés.

Les faits :

Un salarié est engagé en avril 1981 en qualité d'employé aux écritures.

Il bénéficie de promotions successives jusqu'à occuper, à compter de l'année 1993, les fonctions de responsable de zones ventes et marketing, classé cadre, position III A de la convention collective nationale de la métallurgie, moyennant une rémunération brute annuelle alors fixée à 64 470 euros.

Il fait valoir que l'un de ses collègues qui occupait les mêmes fonctions que lui au sein du même service, tout en justifiant d'une ancienneté moindre, était néanmoins classé au niveau III B de la convention collective et percevait une rémunération supérieure de 20 % à celle dont il bénéficiait.

Il saisit la juridiction prud'homale.

La cour d'appel de Toulouse a retenu, pour condamner l'employeur, que celui-ci ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette différence de salaire.

L'employeur s'est pourvue en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur.

La Cour de casation pose un double principe :

1) « (...) si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi [V. déjà, Cass. soc., 8 nov. 2005, n° 03-46.080], de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles » ;

puis,

2) « (...) la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ».

Enfin la cour de cassation a constaté que le poste occupé les salariés exigeait principalement des compétences en matière commerciale, et que l'intéressé pouvait se prévaloir d'une connaissance approfondie des matériels vendus par l'entreprise, tandis que son collègue ne justifiait, au moment de son embauche en 2004, que d'une faible expérience en la matière.

La cour de cassation a donc considéré que la cour d'appel avait pu en déduire que l'expérience acquise pendant plus de vingt ans, par le salarié au sein de la société compensait très largement la différence de niveau de diplôme invoquée et que la détention du diplôme d'ingénieur, dont il n'était pas démontré qu'il était utile à l'exercice de la fonction occupée par les salariés, n'était pas de nature à justifier la disparité de traitement litigieuse.

En l'état des motifs, la cour d'appel, qui pour la période postérieure à l'année 2006, a tenu compte des résultats de l'intéressé moins satisfaisants que ceux de son collègue, pour limiter son évolution indiciaire, en a exactement déduit que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la différence de salaire instaurée au préjudice du salarié lorsqu'il avait été procédé au recrutement de son collègue.


Sources : Cass. soc., 13 nov. 2014, n°12-20.069, 13-10.274




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
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Date de l'article : 28 novembre 2014.





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