Indemnité conventionnelle en cas de rupture du contrat de travail du directeur délégué, ou un ticket de loto gagnant. CA Paris, pôle 6, ch. 8, 25 sept. 2014, n°13/10719.
Indemnité conventionnelle en cas de rupture du contrat de travail du directeur délégué, ou un ticket de loto gagnant. CA Paris, pôle 6, ch. 8, 25 sept. 2014, n°13/10719.
Dans un arrêt du 25 Septembre 2014, la Cour d'appel de Paris a jugé que l'indemnité de départ perçue par le directeur délégué lors de sa démission, et égale à 3 ans de rémunération net de toutes charges sociales et fiscales est due.
Cette indemnité avait été prévue par avenant au contrat de travail, qui prévoyait qu'elle serait due en cas de rupture ... pour quelque raison que ce soit.
Toutes indemnités confondues, cela a tout de même représenté une petite somme de ... 5 298 851 euros.
Les faits :
La société Canal Plus a conclu par un avenant au contrat de travail avec un salarié, directeur délégué, qu'en cas de rupture pour quelque raison que ce soit, il percevrait l'ensemble des indemnités de licenciement ainsi qu'une indemnité contractuelle de rupture équivalente à trois années de rémunération net.
La cour d'appel a considéré que cette clause devait être appliquée en son intégralité.
Tout employeur peut accorder à ses salariés des indemnités ou avantages au-delà des minima fixés par la loi et les conventions collectives, même en cas de démission.
Pour valider cette clause, la cour d'appel a considéré que :
- La volonté de maintenir une équipe cohérente de collaborateurs dans le contexte d'une opération de fusion envisagée n'était pas dénuée de fondement. La clause avait été conçue alors que s'ouvrait une période compliquée caractérisée par un projet de fusion, propice à des départs de cadres dirigeants ayant des fonctions importantes, essentielles et ce, dans le but d'assurer leur engagement et leur fidélité à l'entreprise et préserver les intérêts de la société.
- Si les indemnités susceptibles d'être versées aux divers collaborateurs bénéficiaires d'une clause similaire, en cas de départ, représentaient une somme de l'ordre de 90 millions d'euros, ni le pouvoir de licencier de l'employeur, ni la liberté d'entreprendre, principe constitutionnel, n'étaient restreints ou entravés par cette clause, au regard notamment de la capacité financière du groupe, en dépit du résultat négatif évoqué pour l'année qui a suivi celle de la conclusion de l'avenant.
- S'agissant plus particulièrement de l'indemnité contractuelle, la commune intention des parties a été de prévoir les indemnités de rupture du contrat de travail, pour quelque raison que ce soit et quelle que soit la partie ayant eu l'initiative de cette rupture.
- Selon les termes de la clause, outre les indemnités conventionnelles et légales, devait être versée, "de surcroît", c'est-à-dire en plus, une indemnité de départ. Ainsi, cette indemnité était due, même en cas de démission du salarié.
- Enfin, cette clause ne sanctionnait pas l'inexécution d'une obligation contractuelle, elle ne pouvait pas être qualifiée de clause pénale susceptible d'être modifiée, minorée par le juge (art. 1152 du code civil).
Elle correspond au montant égal à trois années de rémunération net de toutes charges sociales et fiscales, soit la somme de ... 5 298 851 euros.
Sources : CA Paris, pôle 6, ch. 8, 25 sept. 2014, n°13/10719
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 3 novembre 2014.
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