En l’absence de démembrement de propriété des parts sociales, pas de distinction à faire entre "le droit de vote" et le "droit de participer à l'assemblée". - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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En l’absence de démembrement de propriété des parts sociales, pas de distinction à faire entre "le droit de vote" et le "droit de participer à l'assemblée".
CA Bordeaux, 30 juin 2015, n° 10/05790.

En l’absence de démembrement de propriété des parts sociales, pas de distinction à faire entre "le droit de vote" et le "droit de participer à l'assemblée".
Source : CA Bordeaux, 30 juin 2015, n° 10/05790.
 
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A partir du moment où n'y a pas démembrement de la propriété des parts sociales, la distinction entre « le droit de vote » et le « droit de participer à l'assemblée » est sans objet, voire artificielle, le droit de voter impliquant nécessairement celui de participer aux décisions collectives.
 
Si un mandataire a reçu du tribunal la mission de se substituer à deux associés minoritaires et de les représenter, à la suite d'un abus de minorité, ces associés ont bien était représentés à l'assemblée générale, de sorte que leur action en nullité de cette dernière pour ne pas y avoir participé est irrecevable en application de l'article L. 223-27 du Code de commerce.
 
 
L’affaire :
 
Deux associés minoritaires d’une SARL ont rejeté le principe de la dissolution de la SARL, dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Ils ont, à deux reprises, refusé de voter l'augmentation de capital, après avoir pourtant refusé le principe de la dissolution.
 
Leur refus de voter l'augmentation a été jugé constitutif d'un abus de minorité.
 
Ainsi, un mandataire ad hoc a été nommé aux fins d'être substitué aux associés défaillants lors de la prochaine AGE ayant pour seule fin de régulariser la situation de la société par augmentation du capital social.
 
L'augmentation de capital a été votée.
 
Les minoritaires ont alors demandé la nullité de l'AGE, au motif qu'ils n'y ont pas été convoqués, alors qu'en application des articles 1844, alinéa 1er, du Code civil et L. 223-28 du Code de commerce, le droit de participer aux décisions collectives de tout associé est d'ordre public et n'a pas été exclu par le jugement nommant le mandataire ad hoc, seul le droit de voter ayant été confié à ce dernier.
 
La cour d'appel a rejeté cette demande selon le principe sus énoncé. Un mandataire peut être désigné par le Tribunal aux fins de représenter les associés minoritaires opposants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires.
 
Source : CA Bordeaux, 30 juin 2015, n° 10/05790.


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Par Maître Timo RAINIO
Avocat

Date de l'article : 22 septembre 2015.



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