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Contrat de travail – CDI : Un conducteur de VTC Uber reconnu salarié d'une plateforme numérique de réservation.

CA Paris, pôle 6, ch. 2, 10 janv. 2019, n° 18/08357

Contrat de travail – CDI : Un conducteur de VTC Uber reconnu salarié d'une plateforme numérique de réservation

La cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 10 janvier 2019 que le contrat de partenariat signé par un conducteur de VTC avec la société Uber  doit s'analyser en un contrat de travail
 
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La cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 10 janvier 2019 que le contrat de partenariat signé par un conducteur de VTC avec la société Uber, célèbre plateforme web de réservation de VTC, doit s'analyser en un contrat de travail et donne compétence au conseil de prud'hommes pour régler le différend.

En l'espèce, un chauffeur, inscrit au registre Sirene, en tant qu'indépendant (régime micro entreprise), débute son activité de chauffeur VTC, avec la société Uber, en 2016.

L’application de réservation de VTC de la société Uber est, actuellement, l’une des plus utilisée.

Le compte du conducteur est désactivé par la société Uber en 2017.

Cela le prive alors de la possibilité de recevoir de nouvelles demandes de réservation via le site internet et l’application mobile Uber.

Il saisit alors le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et assimiler la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de prud'hommes de Paris se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris considérant que le contrat était de nature commerciale.

Le chauffeur fait alors appel (un contredit) de cette décision devant la cour d’appel, chambre sociale.
Il obtient gain de cause.

Selon la cour d'appel de Paris, « un faisceau suffisant d'indices se trouve réuni pour permettre au conducteur de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d'ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l'article L. 8221-6 I du Code du travail ».

Selon la jurisprudence, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

le lien de subordination en droit du travail se prouve par « un faisceau d’indices ».

Parmi les faisceaux d'indices pour reconnaître le salariat du chauffeur Uber, la cour d’appel a relevé que :
-le chauffeur ne peut constituer aucune clientèle propre en dehors de l'application Uber,
-qu'il ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber.
-La société Uber exerce un pouvoir de contrôle via un système de géolocalisation et un pouvoir de sanction
-Elle peut restreindre, voire d'interdire définitivement l'accès à l'application en cas de « signalements de comportements problématiques » par les utilisateurs, auquel l'intéressé en l'espèce a été exposé peut important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission.

A la suite de cette arrêt de la cour d’appel, la société Uber a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.

Il sera intéressant de connaitre la position de la cour de cassation sur cette relation contractuelle qui est comparable à beaucoup d’autres sites internet de « mise en relation ».

Cette décision pourra avoir un impact important et pourra amener les parties dans ce type de plateforme à revoir les conditions contractuelles pour tenter de supprimer, en pratique, le lien de subordination entre la société gérant une plateforme en ligne de ‘mise en relation’ et les membres : chauffeur –livreurs – « micro-entrepreneurs »…etc.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé le 28 novembre 2018 qu'un livreur à vélo, utilisant pour exercer son activité, la plateforme numérique Take eat easy de mise en relation entre des restaurateurs partenaires et des clients, était lui aussi lié par un contrat de travail avec la société gestionnaire de la plateforme (Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079).

Pour trouver une solution juridique, ces plateformes iront peut-être vers un équilibre entre la conclusion de contrats à durée indéterminée à temps partiel pour certains chauffeurs et la conclusion de contrats à durée indéterminée pour d’autres chauffeurs.

Wait and see…


Timo RAINIO
Avocat

Source : Lexis360 - CA Paris, pôle 6, ch. 2, 10 janv. 2019, n° 18/08357


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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 5 février 2019



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