Coronavirus - Quels sont les délais pour les formalités et publicités pour la vente d'un fonds de commerce avocat lyon - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Coronavirus : Précisions sur les délais applicables dans le cadre de la vente de fonds de commerce

L'article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 permet de reporter le terme ou l’échéance pour tous les actes prescrits par la loi, entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (à ce jour : 24 juillet + 1 mois).

L’interprétation de ce texte a soulevé des questions de la part des praticiens au sujet des délais prévus en matière de cession de fonds de commerce. La Direction des affaires civiles et du sceau a ainsi publié une fiche explicative sur ces délais en matière de cession de fonds de commerce télécharger ici)  :

Coronavirus : Précisions sur les délais applicables dans le cadre de la vente de fonds de commerce

L'article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 permet de reporter le terme ou l’échéance pour tous les actes prescrits par la loi, entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (à ce jour : 24 juillet + 1 mois).

Article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 :

"Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication
prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription,
inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non
avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période
mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut
excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de
deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la
conservation d'un droit".

L’interprétation de ce texte a soulevé des questions de la part des praticiens au sujet des délais prévus en matière de cession de fonds de commerce.

La Direction des affaires civiles et du sceau a publié une fiche explicative sur ces élais en matière de cession de fonds de commerce (à télécharger ici)  :

1. Le délai de publicité de la cession d’un fonds de commerce – Article L. 141-12 code de commerce :

L’article L. 141-12 c.com. prescrit que l’acquéreur d’un fonds de commerce doit procéder à une double publication de la vente dans les 15 jours de sa date :
  • sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité,
  • et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Toutefois aucune des sanctions mentionnées par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est prévue en cas de non-respect de ces délais

Il convient de noter que si l’article L. 141-13 du code de commerce mentionne une nullité, celle-ci ne sanctionne pas le non-respect des délais de publicité mais :
  • soit l’absence d’enregistrement de l’acte contenant mutation, préalable à la publicité, sauf s'il s'agit d'un acte authentique (acte d'un notaire),
  • soit, à défaut d'acte, l’absence de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts (l'enregistrement de l'acte aux impôts).

Ainsi, si la dernière des publicités a lieu plus de quinze jours après la vente du fonds, la seule conséquence est que le point de départ du délai de dix jours octroyé au créancier du vendeur pour faire opposition au versement du prix de vente entre les mains de ce dernier est repoussé d’autant (L. 141-14 c.com.).

En conséquence, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 n’est pas applicable au délai de l’article L. 141-12 c.com.

L’impossibilité de réaliser les formalités de publicité lors de la période d’état d’urgence sanitaire se traduira par un report du point de départ du délai de dix jours durant lequel les créanciers peuvent faire opposition au versement du prix de vente.

2. Le délai pour verser le prix de vente entre les mains du vendeur. Article L 141-17 du code de commerce :

L’article L. 141-14 du code de commerce prévoit que dans les dix jours qui suivent la dernière des deux publications prévues après la vente d’un fonds de commerce, tout créancier du précédent propriétaire peut former au domicile élu de l’acquéreur, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), opposition au versement du prix de vente entre les mains du vendeur.

L’article L. 141-17 dispose que l’acquéreur qui paie son vendeur avant l’expiration de ce délai de dix jours n’est pas libéré à l’égard des tiers.

Le délai de dix jours pour faire opposition entre bien dans le champ de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 et il bénéficie donc de la prorogation prévue.

En revanche, ce délai n’est pas suspendu, ce qui signifie d’une part, que le créancier peut faire opposition sans attendre la fin de la période juridiquement protégée, et que d’autre part, l’acquéreur peut verser le prix de vente entre les mains du vendeur dès lors que le délai de dix jours est écoulé.

Ainsi, le créancier pourra valablement former opposition dans le délai de dix jours après la fin de la période juridiquement protégée mais il ne pourra pas récupérer le prix de vente entre les mains de l’acquéreur, ce dernier étant libéré à son égard s’il a payé le vendeur dans le délai de dix jours à compter de la dernière des deux publications de la cession de fonds de commerce.


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Par Maître Timo RAINIO
Avocat

Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 6 mai 2020

Source(s) : Direction des affaires civiles et du sceau
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