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Droit à l’oubli Vs Liberté d'expression. Cas d'application. 

TGI PARIS (référé) 23/03/2015.


Droit à l’oubli Vs Liberté d'expression. Cas d'application. TGI PARIS (référé) 23/03/2015.

Dans une affaire opposant un journal à un sportif soupconné de viol, pour lequel un non lieu concernant un article en ligne, le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la demande de suppression et de désindexation d’un article en ligne d'un quotidien sur le fondement du droit à s’opposer à un traitement de données, au nom de la liberté d’information et en l’absence d’abus de la liberté de la presse. 

Le Président du Tribunal a cherché l'équilibre diffcile entre les libertés d’expression et d’information, et la protection de la vie privée et des données personnelles.

L'affaire :

En 2011, un quotidien publie un article relatant le placement en garde à vue d’un sportif pour viol. 

L'article est intitulé "Un ...[sport]... accusé de viol", il est rédigé de la manière suivante : " ...[nom et prénom].., ...[age]..., un ...[sport]... de niveau international a été placé en garde à vue hier matin, à la gendarmerie de Rambouillet (Yvelines). Il est soupçonné d’être impliqué dans le viol d’une stagiaire avec un autre homme, lui aussi placé en garde à vue, lors d’une soirée dans ...[lieu]..., qui a participé à de nombreuses compétitions était déjà défavorablement connu de la justice et de la police pour viol, escroquerie, usage de stupéfiants et violence conjugale".

Trois ans après, en 2014, le sportif avait constaté que cette information était toujours accessible en ligne par les moteurs de recherche quand on faisait une requête sur son nom, alors qu’il avait obtenu une décision de non lieu. 

Le sportif a sollicité du directeur de la publication l’insertion d’un droit de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi rédigé "...[nom du quotidien]... s’est fait l’écho des accusations particulièrement graves et infamantes portée à l’encontre de ...[nom du sportif]..., ...[sport]... professionnel (…) Par décision en date du ....[date]..., la Chambre de l’instruction de Versailles a prononcé un non-lieu à son bénéfice, le lavant ainsi définitivement de tout soupçon. Cette décision met fin à trois années d’instruction pendant lesquelles ...[Nom].... n’a eu de cesse de clamer son innocence. Son honneur et sa réputation ayant été injustement entachées par de fausses accusations d’une extrême gravité, il tient à ce que la vérité soit pleinement rétablie, et entend par conséquent prendre toute mesure aux fins que soit réparé le préjudice qu’il a subi du fait de ces attaques injustifiées. Je vous précise que ma demande deviendrait sans objet si vous acceptiez de supprimer de votre site l’article précité".

Le quotidien s’était exécuté en publiant sur le site internet un texte synthétique, mais différent de celui envoyé par le sportif. 

Le 1er décembre 2014, était publié sur le site internet du quotidien" l’article intitulé "Un ...[sport]... accusé de viol a bénéficié d’un non-lieu" rédigé en ces termes : "...(Nom et prénom]..., ...[age]... (…) et ...[sport]... de niveau international soupçonné d’être impliqué dans le viol d’une stagiaire avec un autre homme lors d’une soirée dans "l’Ecurie" aux Essarts-le-Roi, a bénéficié d’un non-lieu dans cette affaire prononcé par la Chambre de l’instruction de Versailles le 13 juin 2014."

Insatisfait de la mise à jour de l’article, le sportif a assigné en référé l’éditeur sur le fondement de l’article 9 du code civil et l’article 38 de la loi Informatique et libertés.

Le sportif contestait l’actualisation de l’article en ce qu’il reprenait des éléments tels que son âge et sa profession et le fait qu’il ait été impliqué dans une procédure pénale, avec la mention du non-lieu. 

A l'exameun de ce cas d'espèce, selon le Président du Tribunal, le traitement de ces données était manifestement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime de l’éditeur de l’organe de presse, « tant en ce que l’information portait sur le fonctionnement de la justice et le traitement des affaires d’atteintes graves aux personnes qu’en ce qu’elle visait une personne exerçant une profession faisant appel au public et encadrant une activité proposée notamment à des enfants ». 

De plus, selon le Président du Tribunal, aucun abus à la liberté de la presse n’avait été établi. 

En l’absence de trouble manifestement illicite, les demandes de suppression et désindexation n’ont donc pas pu être accueillies. 

En ce qui concerne l’anonymisation demandée, le tribunal a considéré que « si l’article en cause ne comportait pas le nom de l’intéressé, il ne pourrait répondre à l’objectif d’information qui le justifie, et l’actualisation de l’information initiale donnée en 2011 ne serait pas efficacement réalisée, ainsi que le souhaitait l’intéressé lui-même. ».

Enfin, il convient de noter que dans cette affaire, le sportif ne demandait pas la rectification de l’article publié en 2011 intitulé "Un ...[sport]... accusé de viol", ni la contestation du refus par le quotidien d’insérer la réponse qu’il avait sollicitée. Le Président du Tribunal ne s'est donc pas prononcé sur ces points.





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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
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Date de l'article : 27 mars 2015.



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