Avocat lyon responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas de chute dans l’escalier d’un immeuble. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Cas de responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas de chute dans l’escalier d’un immeuble. CA Aix-en-Provence, 10e ch., 4 juin 2015, n°14/10836.

Cas de responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas de chute dans l’escalier d’un immeuble. CA Aix-en-Provence, 10e ch., 4 juin 2015, n°14/10836.

L’article 1384 alinéa 1 du Code civil dispose que :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance ».


Conformément à l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, pour engager la responsabilité du gardien d’une chose (par exemple, un escalier), la victime doit, établir l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage et son rôle causal.

Pour la chose inerte comme un escalier, la preuve doit être rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvaise état.


L’affaire :

Dans l’affaire relative à la décision de la cour d’appel d’Aix En Provence du 4 juin 2015, une victime a fait une chute dans l'escalier d'une résidence en sortant du salon de coiffure situé dans cet immeuble.

Le rôle actif de l'escalier est avéré : aucun élément ne permettant de retenir une imprudence ou inattention de la victime. Le caractère anormal de la position de l'escalier est également démontré.

Le procès-verbal établi par un huissier précise que la marche ‘anormale’, la première marche dans le sens de la montée, mesure 6 cm de hauteur alors que les autres marches ont une hauteur de 16 cm. Or cette marche est recouverte par un carrelage imitation marbre cimenté (effet mosaïque), tout comme le sol devant l'escalier.

De fait, depuis le haut de l'escalier, il est difficile de distinguer cette marche du sol. Les hauteurs inégales de l'escalier et la présence d'une marche en trompe l'œil caractérisent une situation anormale de l'escalier, de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

Conclusions rapide : les escaliers en trompe-l’œil nuisent à la santé.

Source : CA Aix-en-Provence, 10e ch., 4 juin 2015, n°14/10836



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Par Maître Timo RAINIO
Avocat

Date de l'article : 22 juillet 2015.



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