Harcelement et mauvaise foi du salarié - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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En cas de récit de faits de harcèlement moral par le salarié, la mauvaise foi du salarié ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce. 
Cass. soc., 10 juin 2015, n°13-25.554.


En cas de récit de faits de harcèlement moral par le salarié, la mauvaise foi du salarié ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce. Cass. soc., 10 juin 2015, n°13-25.554.

 
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2015 :

Un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. 

L'affaire :

M. X, a été engagé le 17 octobre 1997 par la société Y en qualité de négociateur, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 2009.

La cour d'appel d'Amiens a considéré le licenciement nul et ayant condamnée la société en conséquence au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

La société s'est pourvue en cassation.

Cependant, la cour de cassation a rejetté rejette le pourvoi pour les motifs suivants :

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.

Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.

Ayant constaté, hors toute dénaturation, d'une part, que dans la lettre de licenciement il était notamment reproché au salarié d'avoir accusé son employeur de harcèlement à son égard et d'autre part, que celui-ci n'établissait pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement.

Source : 
Cass. soc., 10 juin 2015, n°13-25.554.



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Par Maître Timo RAINIO
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Date de l'article : 18 juin 2015.



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