Inaptitude d’origine professionnelle : l’obligation de consulter les délégués du personnel court à compter du constat de l’inaptitude. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Inaptitude d’origine professionnelle : l’obligation de consulter les délégués du personnel court à compter du constat de l’inaptitude.
Source : Cass. soc., 16 sept. 2015, n°13-26316.

Inaptitude d’origine professionnelle : l’obligation de consulter les délégués du personnel court à compter du constat de l’inaptitude.
Source : Cass. soc., 16 sept. 2015, n°13-26316.
 
#inaptitude #salarié #licenciement #deleguesdupersonnel
 
L’article L. 1226-10 dispose que :
 
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
 
(Alinéa modifié, L. n° 2009-1437, 24 nov. 2009, art. 9) Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises (Mots remplacés, L. n° 2012-387, 22 mars 2012, art. 43, 9°) <d'au moins cinquante salariés>, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
 
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
 
 
Il résulte de cet article L. 1226-10 du Code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude de ce dernier en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du Code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
 
Selon la jurisprudence, cette obligation légale court à compter du constat de l'inaptitude dans ces conditions. (Cass. soc., 25 mars 2015, n°13-28229),
 
L’affaire :
 
Dans l’affaire relative à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2015, le juge de cassation considère qu’une cour d'appel a légalement justifié sa décision après avoir constaté que la salariée avait été déclarée inapte à son poste à l'issue du second examen médical en date du 3 août 2009 et que l'avis des délégués du personnel était intervenu le 10 du même mois, soit antérieurement à la proposition de reclassement.
 
Source : Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 13-26316.
 
 

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Par Maître Timo RAINIO
Avocat

Date de l'article : 1er octobre 2015.



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