Obligation d'assigner au fond en cas de saisie-contrefaçon. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Obligation d'assigner au fond en cas de saisie-contrefaçon. Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-12.733.

Obligation d'assigner au fond en cas de saisie-contrefaçon. Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-12.733.
 

Conformément aux articles L. 615-5 et R. 615-3, ancien, du Code de la propriété intellectuelle,le requérant doit, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue (désormais 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long).
 
Ainsi, à partir du moment où la société contrefaisante a été assignée dans le délai imparti, le requérant a satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon, peu importe que la société dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon, pour partie réelle, a été pratiquée, ai été assignée après.
 
 
L’affaire :
 
Un titulaire d'un brevet a conclu un contrat de licence d'exploitation. Il a résilié ce contrat avant de concéder la licence exclusive à une autre société.
 
Les machines issues de ce brevet étaient fabriquées par une société (le fabricant).
 
Ayant appris que le premier licencié continuait à exploiter le brevet à l'occasion d'un marché obtenu avec une société dépendant du même groupe, le titulaire du brevet a fait dresser, le 18 avril 2006, un constat d'huissier de justice sur un chantier du groupe, puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 11 janvier 2007, dans les locaux du fabricant des machines.
 
Le titulaire du brevet et son licencié ont, par acte du 25 janvier 2007, assigné l'ancien licencié notamment en contrefaçon du brevet.
 
Ils ont, par acte du 2 août 2007, appelé en intervention forcée le fabricant des machines dans les locaux duquel la saisie-contrefaçon a été pratiquée.
 
La nullité de la saisie-contrefaçon à l'égard de ce dernier a été prononcée par la cour d'appel d’ Aix-en-Provence le 5 décembre 2013.
 
La cour d’appel retient que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de celui-ci dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon, pour partie réelle, avait été pratiquée et que, si la société contrefaisante a été assignée dans le délai imparti, il n'en est pas de même de la société dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon avait été pratiquée, assignée plus de six mois après le déroulement des opérations.
 
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 615-5 et R. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle : "en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une assignation avait été délivrée à la société contrefaisante le 25 janvier 2007, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon, la cour d'appel, qui y a ajouté une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les textes susvisés".
 
Source : Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-12.733.
 
 



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Par Maître Timo RAINIO
Avocat

Date de l'article : 11 septembre 2015.



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