Avocat lyon un employeur ne peut pas renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence au cours de l'exécution du contrat de travail. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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L'employeur ne peut pas renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence au cours de l'exécution du contrat de travail. Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-22.257.


L'employeur ne peut pas renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence au cours de l'exécution du contrat de travail. Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-22.257.

Dans un un arrêt du 11 mars 2015, la Cour de cassation rappelle que la validité de la clause de non-concurrence dans un contrat de travail est - notamment - subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière. Cette clause est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail.

Ainsi, la cour de cassation précise dans cet arrêt qu'un employeur ne peut pas, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à la clause de non'concurrence, au cours de l'exécution du contrat de travail.

L'affaire :


Un salarié est engagé par une société en qualité de responsable technico-commercial, à compter du 2 novembre 2000.


L'employeur libére le salarié de son obligation de non-concurrence par lettre du 7 avril 2010 et le salarié est licencié le 28 juin 2010. Le salarié saisi la juridiction prud'homale.


La cour d'appel condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence. La cour d'appel constate que les parties étaient convenues d'une clause de non-concurrence 'pendant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, renouvelable une fois, aux termes de laquelle l'entreprise pouvait lever ou réduire l'interdiction de concurrence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au plus tard dans les huit jours suivant la notification de rupture du contrat de travail'.


La cour retient qu'il résulte des termes clairs de cette stipulation contractuelle que l'employeur pouvait renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, à la seule condition que cette renonciation soit notifiée au salarié avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la rupture et que le salarié est mal fondé à soutenir que l'employeur ne pouvait y renoncer avant cette notification.


A la suite de cette décision, le salarié a formé un pourvoi en cassation. L'arrêt d'appel est cassé au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence.


La cour de casssation précise que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause de non-concurrence fixait un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat de travail et qu'elle constatait que la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause était intervenue au cours de l'exécution dudit contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Sources : Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-22.257.





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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 23 mars 2015.



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