Précisions sur le calcul du minimum de l'indemnité de rupture conventionnelle - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Précisions sur le calcul du minimum de l'indemnité de rupture conventionnelle. 
Cass. soc., 3 juin 2015, n°13-26.799.


Précisions sur le calcul du minimum de l'indemnité de rupture conventionnelle. Cass. soc., 3 juin 2015, n°13-26.799.
  

Un arrêt du 3 juin 2015 de la Cour de cassation vient préciser les modalités de calcul de l'indemnité  de rupture conventionnelle.

Il est d'abord rappelé les dispositions suivantes du code du travail :

L'article L. 1237-13 du Code du travail dispose :

"La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie".

L'article L. 1234-9 du Code du travail dispose :

"Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire".

L'article R. 1234-1 du Code du travail dispose :

"L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines".

L'article R. 1234-2 du Code du travail dispose :

"L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté".

L'article L. 7112-3 du Code du travail dispose :

"Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze".

L'article L. 1237-13 du Code du travail relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle, se réfère aux seules dispositions de l'article L. 1234-9 du même code relatif à l'indemnité de licenciement.

Selon la cour de cassation, le calcul du minimum de l'indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2  de ce code, et non celui prévu pour les journalistes à l'article L. 7112-3 du Code du travail. 

L'affaire :

Un salarié a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Y en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste. 

Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social d'une télévision francaise. 

Les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative. 

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d'appel a accueilli les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail. Elle  retient, d'une part, que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 n'est pas applicable au litige, que les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du Code du travail ne fixent pas un mode de calcul unique de l'indemnité de licenciement mais un mode de calcul minimum auquel il peut être dérogé, et que l'indemnité de licenciement du journaliste prévue à l'article L. 7112-3 du Code du travail constitue une indemnité de licenciement, au sens de l'article L. 1234-9 du Code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l'article L. 1237-13 du même code. 

D'autre part, la cour d'appel retient que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l'un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle, de sorte que le salarié ne peut y renoncer et que l'intéressé ayant perçu une indemnité inférieure à l'indemnité de licenciement qui lui était due, la convention de rupture n'est pas valide et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

A la suite de cet arrêt, le salarié s'est pourvu en cassation.

La cour de cassation casse l'arret de la cour d'appel en précisant que l'article L. 1237-13 du Code du travail relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle, se réfère aux seules dispositions de l'article L. 1234-9 du même code relatif à l'indemnité de licenciement. Ainsi le calcul du minimum de l'indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2  de ce code, et non celui prévu pour les journalistes à l'article L. 7112-3 du Code du travail. 


Sources : Cass. soc., 3 juin 2015, n°13-26.799.




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat


Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 11 juin 2015.



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