Avocat lyon Harcelement : Impossibilité de rompre le contrat de travail pendant la durée de la clause de garantie d'emploi - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Inaptitude et harcèlement moral : impossibilité de rompre le contrat de travail du salarié pendant la durée de la clause de garantie d'emploi. 
Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306.


Inaptitude et harcèlement moral : impossibilité de rompre le contrat de travail du salarié pendant la durée de la clause de garantie d'emploi. Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306.


Selon un arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2015 :

  • Le contrat de travail ne peut être rompu avant l'expiration de la période couverte par la garantie d'une clause de garantie d'emploi si celle-ci ne le permet qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié, ou de force majeure. Cela n'est pas le cas de l'inaptitude du salarié qui trouve son origine dans la situation de harcèlement moral dont il a été la victime. 

L'affaire :

Un salarié a été embauché par une mutuelle en qualité d'attaché de direction, à compter du 29 septembre 2003. 

Le 11 octobre 2004, ce salarié a été désigné délégué syndical par la Fédération CFE-CGC de l'assurance. 

Puis ce salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 7 décembre 2004 jusqu'à sa mise en invalidité le 7 décembre 2007.

Il a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 28 octobre 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 15 octobre 2008. 

La salarié a contesté la validité de ce licenciement, et il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes et s'est plaint de faits consitutifs de harcelement moral.

La cour d'appel a condamné l'employeur à payer une somme au salarié notamment en exécution de la clause de garantie d'emploi. 

La cour d'appel a constaté que l'inaptitude du salarié trouvait son origine dans la situation de harcèlement moral dont il avait été la victime, ce dont il résultait que la rupture ne procédait d'aucune de ces causes.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".

Il est rappelé que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'employeur s'est alors pourvu en cassation.

Dans cette affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle ennonce que le contrat de travail ne peut être rompu avant l'expiration de la période couverte par la garantie d'une clause de garantie d'emploi si celle-ci ne le permet qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié, ou de force majeure. Cela n'est pas le cas de l'inaptitude du salarié qui trouve son origine dans la situation de harcèlement moral dont il a été la victime. 

La jurisprudence rappelle régulièrement que l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail en présence d'une clause de garantie d'emploi dans le contrat, sauf faute grave, faute lourde, accord des parties ou force majeure.

Ainsi la rupture du contrat de travail même pour motif économique, mais comportant une clause de garantie d'emploi, n'est pas justifiée. Seule la faute grave, l'accord des parties ou la force majeure peuvent justifier la rupture du contrat avant le terme. Cass. soc., 30-05-2000, n° 97-43.191

Il est également rappelé que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Sources : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306.




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 29 avril 2015.



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