En cas d’erreur de date et d’insuffisance du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle : pas de nullité mais rectification de la date de la rupture et condamnation pécuniaire. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

Cabinet d'avocats
France | Lyon
Ligne grise
Ligne grise
Ligne grise
lawyer in France in Lyon
Aller au contenu

En cas d’erreur de date et d’insuffisance du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle : pas de nullité mais rectification de la date de la rupture et condamnation pécuniaire. Cass. soc., 8 juillet 2015, n°14-10.139.

En cas d’erreur de date et d’insuffisance du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle : pas de nullité mais rectification de la date de la rupture et condamnation pécuniaire. Cass. soc., 8 juillet 2015, n°14-10.139.

La Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 8 juillet 2015 sur le cas d’erreurs entachant une convention de rupture conventionnelle.

Pour rappel, l’article L1237-13 du code du travail dispose que :

« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ».


Selon cette décision de la cour de cassation, la convention de rupture doit être rectifiée et une condamnation pécuniaire doit être prononcée :

1 - Si Le salarié et l’employeur ont stipulé ensemble un montant d’indemnité de rupture conventionnelle inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du Code du travail

et

2 - si l'erreur du salarié et de l’employeur sur la date de fin de contrat fixée antérieurement au lendemain de l'homologation est commune.

Si ces conditions sont réunies, l’erreur sur la convention de rupture n'entraîne pas, en elle-même, sa nullité

Dans ce cas, il appartient aux juges du fond saisis de demandes en annulation et en paiement de sommes, de rectifier la date de la rupture et de prononcer une condamnation pécuniaire, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle.

L’affaire :

M. Y a été engagé par une société X le 7 juillet 1975 par cette société en qualité d'ajusteur-monteur, avec reprise d'ancienneté au 21 avril 1975. Il travaillait pour la société X dans le cadre de contrats de mission,

Après deux refus d'homologation d'une rupture conventionnelle, les parties ont signé le 26 juillet 2010 une troisième convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 6 août 2010, qui a été homologuée par l'autorité administrative le 9 août 2010.

Puis le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d’appel a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Elle considère d'une part, que diverses primes ayant pu être omises dans le cadre de la convention de rupture du mois d'août 2010, il convient de donner acte à l'employeur de ce qu'il serait redevable d'une somme à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, et, d'autre part, que le formulaire homologué le 9 août 2010 maintenant la rupture au 6 août 2010, il y a lieu de donner acte à cet employeur de ce qu'il va régulariser la rupture au 10 août 2010, lendemain du jour de l'homologation.

A la suite de cet arrêt, le salarié s'est pourvu en cassation.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 455 et 12 du Code de procédure civile mais censure l'arrêt sur un autre point au visa des articles L. 3251-2 et L. 7121-8) du Code du travail, précisant que le salarié ne peut renoncer par avance aux dispositions d'ordre public limitant les cas de compensation entre le montant du salaire et les sommes qui seraient dues à l'employeur.

Source : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n°14-21.241.




Nos Avocats vous assistent et conseillent, ainsi que votre entreprise, dans le cadre de contentieux devant la Cour d'appel de LYON, le Tribunal de Grande Instance, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes.

Nous pouvons vous proposer une convention d'honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire
 sur la page dédiée.

Les principaux domaines d'intervention du cabinet sont :



Par Maître Timo RAINIO
Avocat

Date de l'article : 11 août 2015.



.

Retourner au contenu