Pas d'obligation de rédiger en français les documents comportant des obligations pour le salarié reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Pas d'obligation de rédiger en français les documents comportant des obligations pour le salarié reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. 
Cass. soc., 24 juin 2015, n°14-13.829.

Pas d'obligation de rédiger en français les documents comportant des obligations pour le salarié reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Cass. soc., 24 juin 2015, n°14-13.829.

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2015 :

La règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable pour les documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. 


L'affaire :

Mme X a été engagée en qualité de consultante senior à compter du 18 septembre 2000 par la société Y, aux droits de laquelle vient la société Z. 

La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par une lettre du 27 juillet 2007, en reprochant à son employeur un plan de rémunération variable qu'elle estimait inacceptable. 

Elle a engagé une action devant le juge des référés et a obtenu des provisions à valoir sur sa créance. 

Puis, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au fond.

La cour d'appel a limité la condamnation de l'employeur à une somme au titre de la part variable de la rémunération pour l'année 2007.

La salariée s'est pourvue en cassation.

Cependant la Cour de cassation a rejetté le pourvoi de la salariée. 

La cour précise que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée, destinataire de documents rédigés en anglais et destinés à la détermination de la part variable de la rémunération contractuelle, était citoyenne américaine (...), la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

Source : Cass. soc., 24 juin 2015, n°14-13.829.



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Par Maître Timo RAINIO
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Date de l'article : 6 juillet 2015.



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