Le site "Divorce discount" condamné en appel - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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L'éditeur du site internet "Divorce discount", braconnier du droit, est condamné en appel.  CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 14/00449.


L'éditeur du site internet "Divorce discount", braconnier du droit, est condamné en appel. CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 14/00449.

Selon un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 avril 2015, l'ordonnance de référé du 24 décembre 2013 qui avait condamné la société J.. "Divorce discount" a été confirmée, en toutes ses dispositions.

Selon la cour d'appel, la société commerciale SAS J.. a contrevenue aux dispositions de l'article 54 de la loi du 3 décembre 1971 qui prévoit que : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui. 1. S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66".

La société SAS J.. avait déclaré exercer l'activité de "conseil pour les affaires et autres conseils de gestion". 

Les associés de cette société commerciale ne démontraient pas diposer des titres nécessaires pour exercer une profession juridique.

Cette société commerciale exploitait sous le nom commercial "Divorce Discount", un site internet proposant à des internautes la mise en place, à très bas coût, de procédures de divorce par consentement mutuel.

L'affaire :

Par ordonnance du 24 décembre 2013, le juge des référés avait condamné la société JMB à :

- interrompre toute activité de consultation juridique et de rédaction d'actes ;

- retirer de sa documentation commerciale accessible à partir de son site internet toute référence à une offre de services relative au traitement d'une procédure de divorce et plus généralement à l'accomplissement d'actes de représentation et d'assistance judiciaire ;

- faire supprimer de son site internet toute mention présentant le site internet Divorce Discount comme le numéro 1 du divorce en France ou en ligne, le tout sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée et dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision ;

- faire procéder à ses frais à la publication de l'ordonnance dans deux quotidiens nationaux au choix du CNB, dans un délai de huit jours à compter de la signification des motifs et du dispositif de l'ordonnance.

La SAS JMB avait fait appel de cette ordonnance. 

Cependant, la cour d'appel confirme la condamnation en se fondant sur les éléments suivants :

- le site internet présentait la société comme le n° 1 du divorce en France ce qui pouvait créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre d'avocat ;

- le site propose une prestation consistant en la gestion et le traitement d'une procédure de divorce par consentement mutuel et la réalisation des formalités nécessaires à l'obtention d'un divorce, sans déplacement du client ni rendez-vous avec celui-ci, à un prix très inférieur au tarif pratiqué, ce qui constitue un démarchage public prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 ;

- la société traite pour le client toutes les étapes de la procédure jusqu'à l'audience, elle perçoit une rétribution, donnant ainsi des consultations de manière habituelle et rémunérée sans disposer de la compétence ni du titre lui permettant de le faire ;

- la requête en divorce ainsi que les conventions et l'acte d'acquiescement ne sont pas rédigés par « l'avocat partenaire » mais par la société qui les lui transmet afin qu'il y appose son tampon et sa signature en échange d'honoraires d'un montant de 135 €, comprenant l'obtention d'une date de rendez-vous auprès du juge aux affaires familiales et la présence à l'audience ;

- "l'avocat partenaire" ne rencontre pas les clients de la SAS avant l'audience, il ne leur prodigue aucun conseil, le client ne connait pas son nom avant la convocation à l'audience et ne doit pas entrer en contact avec lui « sous peine d'annulation de la procédure », il reçoit directement de la société l'acte notarié de liquidation du régime matrimonial des époux.

Enfin la SAS JMB a été condamnée à payer à l'Ordre des avocats aux barreaux d'Aix en Provence et de Montpellier ainsi qu'au CNB la somme de 3 000 € chacun et à l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier celle de 2 000 €, en application de l'article 700.

* * *

Le Conseil a un prix car l’information, le savoir et le savoir-faire sont une richesse, en droit ou dans toute autre matière.

Or un prix de 135 € TTC pour engager une procédure de divorce est l'assurance pour les victimes de ces sociétés braconniers du droit, d'engager de nouveaux frais de justice bien plus élevés lorsqu'il faudra saisir de nouveau le Juge aux Affaires Familiales car la pension alimentaire était trop basse, la résidence habituelle en alternance inadaptée... etc.

Il faut noter dans ce cas d'espèce, le fait que "l'avocat partenaire" ne pouvait pas rencontrer pas les (ses ?) clients de la SAS avant l'audience, il ne leur prodiguait aucun conseil, de sortes que le client ne connaissait même pas son nom de celui qui devait le défendre avant la convocation à l'audience et ne devait pas entrer en contact avec lui « "sous peine d'annulation de la procédure" !

Ces sociétés commerciales ("divorce discount", "avocat.net" ...etc.) sont souvent dirigés par des diplômés en droit ou en commerce ou en rien, qui n’ont pas réussi à obtenir le diplôme d'avocat

Ces sociétés commerciales sont dangereuses pour les justiciables :
-Exercice en toute illégalité de la profession d'avocat,
-Aucune assurance en cas de faute de ces sociétés commerciales,
-Aucun conseil juridique,
-Aucune compétence en droit certifiée,
-Aucune défense des intérêts du justiciable,
-Aucun suivi...etc.

Vérifier toujours si l'avocat que vous consultez est bien inscrit à un Barreau et évitez ces sociétés commerciales braconnières du droit qui ne sont chargées de ne protéger que leurs intérêts financiers et non les vôtres.


Sources : CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 14/00449




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 22 avril 2015.



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