Avocat lyon Transfert du contrat de travail dans les entreprises de propreté et services associés - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Succession de marché entre entreprises de propreté : absence de transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur lorsque la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application des dispositions conventionnelles ne prévoyant rien en ce sens. Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.155. 


Succession de marché entre entreprises de propreté : absence de transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur lorsque la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application des dispositions conventionnelles ne prévoyant rien en ce sens. Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.155.

 

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2015, la poursuite du contrat de travail résultant de la seule application des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011, ne prévoient pas que le nouveau prestataire est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien au moment du transfert du contrat de travail. 

Ainsi, en cas de succession d'un marché entre deux entreprises de propreté, s'il y a bien transfert des contrats de travail à à l'entreprise au a remporté le marché, il n'y a pas, par contre, de transfert des obligations vis à vis des salariés de l'ancien employeur, au nouvel employeur, lorsque la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application des dispositions de la convention collective.

L'affaire :

Une salariée a été engagée en qualité d'agent d'entretien, par la société Y, à partir du 2 mai 2005 sous contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois, renouvelé le 1er juin 2005, puis à compter du 2 juillet 2005 en contrat à durée indéterminée. 

A la suite de la perte du marché par son employeur, conformément à l'annexe 7 de la Convention collective des entreprises de propreté et de services associés, son contrat de travail a été transféré à la société Z, à compter du 2 mai 2008. 

Le 28 juillet 2008, la salariée a été placée en arrêt de maladie, avec avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail, 

Le 19 janvier 2012, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail. 

Le 7 mars 2012, elle a été licenciée pour inaptitude. 

Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

L'entreprise entrante a été condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification. 

La cour d'appel a retenu que, si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent et lui sont transférés, en application des dispositions conventionnelles sur les conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. 

Ainsi, la salariée est fondée à réclamer le paiement de cette indemnité de requalification au nouvel employeur, ce dernier disposant d'un recours contre l'ancien employeur. 

A la suite de cette décision, la société Z s'est pourvue en cassation.

La Cour de cassation a alors cassé l'arrêt d'appel sur ce point au visa des dispositions des articles 7 à 7.7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.

Sources : Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.155.




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 4 juin 2015.



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