Avocat lyon perte de la qualité d'associé : la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Date de la perte de la qualité d'associé : la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.  
Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.913.


Date de la perte de la qualité d'associé : la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.913.


Selon un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mai 2015 :

La clause stipulée dans les statuts d’une SCI qui est contraire au principe de l’article 1860 du code civil selon lequel la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux doit être écartée.

Selon l'article 1860 du Code civil : «s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé [...] au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé».

L’affaire :

Après une liquidation judiciaire d’une Société Civile Immobilière (SCI), le liquidateur a assigné, en référé, la SCI dont la débitrice était associée et cogérante, ainsi que son coassocié, en désignation d'un administrateur provisoire de la société.

La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande du liquidateur.

La SCI et l'associé de la débitrice ont alors formé un pourvoi en cassation.

Ils faisaient valoir que selon l'article 15 des statuts de la SCI : « si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus créancier et a droit à la valeur de ses droits sociaux diminués conformément à l'article 1843-4 du Code civil".

En se fondant, pour déclarer recevable la demande du liquidateur judiciaire, aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire avec mission de gérer la SCI, sur les dispositions de l'article 1860 du Code civil selon lesquelles la perte de la qualité d'associé en liquidation judiciaire ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, la cour d'appel, qui aurait ainsi refusé d'appliquer les stipulations statutaires dont il résultait que la débitrice représentée par son liquidateur n'avait plus la qualité d'associée de la SCI, aurait violé l'article 1134 du Code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».).

Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Elle précise que dès lors qu'il résulte de l'article 1860 du Code civil que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la clause statutaire contraire, d'où la SCI et l'associé de la débitrice déduisaient la perte de qualité d'associé de cette dernière et l'absence de qualité à agir de son liquidateur.

Sources : Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.913.




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 19 mai 2015.



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